Régie du bâtiment du Québec

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Rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence : consultez le Registre des détenteurs de licence.

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1.3 Entrepreneur en bâtiments de tout genre

Modifications réglementaires

Le 16 janvier 2017, des modifications réglementaires touchant plusieurs sous-catégories d’entrepreneurs spécialisés en chauffage, ventilation et réfrigération sont entrées en vigueur. Consultez la page Modifications aux sous-catégories en chauffage, ventilation et réfrigération pour plus de détails.

Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction de tout bâtiment, y compris ceux de la sous-catégorie 1.2, et les travaux de construction des structures gonflables visées au paragraphe 2° de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment.

Elle autorise également les travaux de construction qui concernent un bâtiment résidentiel neuf visé à la présente sous-catégorie, mais uniquement si les travaux sont exécutés en sous-traitance pour le compte du titulaire de la sous-catégorie 1.1.1 ou de la sous-catégorie 1.1.2.

De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1 et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une structure gonflable visé à la présente sous-catégorie.

Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.

Explications supplémentaires

Cette sous-catégorie comprend les travaux de construction de la sous-catégorie 1.2.

Cet entrepreneur général peut soumissionner, exécuter ou faire exécuter la totalité des travaux de construction de bâtiments de toute nature, c’est-à-dire résidentiels, commerciaux, industriels, publics dont les normes de construction se trouvent, sauf pour les bâtiments agricoles et autres exemptions, dans les parties 3 à 6 du Code national du bâtiment comme modifié par le chapitre I du Code de construction du Québec.

La partie 3 du Code national du bâtiment – Canada 1995 vise tous les bâtiments :

abritant des usages principaux :

  • du groupe A, établissements de réunion;
  • du groupe B, établissements de soins ou de détention; ou
  • du groupe F, division F-1, établissements industriels à risques très élevés; et

ayant une aire de bâtiment supérieure à 600 m² ou dont la hauteur de bâtiment dépasse trois étages et qui abritent des usages principaux :

  • du groupe C, habitations;
  • du groupe D, établissements d’affaires;
  • du groupe E, établissements commerciaux; ou
  • du groupe F, divisions 2 et 3, établissements industriels à risques moyens et établissements industriels à risques faibles.

Les structures gonflables visées au paragraphe 2° de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment sont celles qui sont utilisées à l’extérieur :

  • soit comme des habitations ou des établissements de soins ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m² et plus;
  • soit comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m² ou dont le nombre d’occupants est supérieur à 60.

Note: Lors d’une récente modification, les articles 3.3 et 3.4 du Règlement d'application de la Loi sur le bâtiment ont été abrogés, mais leur contenu a été intégré aux articles 1.021 (équivalent de l'art. 3.4) et 1.022 (équivalent de l'art. 3.3) du Code de construction. En conséquence, les travaux visés par la présente sous-catégorie demeurent les mêmes.

Travaux spécialisés compris dans cette sous-catégorie

Cette sous-catégorie permet à son titulaire d’exécuter les travaux de construction compris dans les sous-catégories suivantes lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une structure gonflable visés à la présente sous-catégorie :

Cet entrepreneur peut également exécuter des travaux qui relèvent d’une seule ou de plusieurs des sous-catégories spécialisées ci-dessus lorsque ces travaux font partie d’un projet relatif à sa sous-catégorie (1.3).

Bâtiments assujettis à un plan de garantie

Les bâtiments assujettis à un plan de garantie relèvent obligatoirement de l’entrepreneur général détenant l’une ou l’autre des sous-catégories suivantes : 1.1.1 ou 1.1.2. Toutefois, l’entrepreneur détenant la sous-catégorie 1.3 peut exécuter les travaux de construction de ces bâtiments lorsque ceux-ci lui sont confiés en sous-traitance par un entrepreneur général détenant l’une ou l’autre des sous-catégories suivantes : 1.1.1 ou 1.1.2.

En cas de doute pour la détermination de la sous-catégorie pertinente, consultez l'Index par mots-clés ou communiquez avec nous.

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