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Rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence : consultez le Registre des détenteurs de licence.

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1.2 Entrepreneur en petits bâtiments

Modifications réglementaires

Le 16 janvier 2017, des modifications réglementaires touchant plusieurs sous-catégories d’entrepreneurs spécialisés en chauffage, ventilation et réfrigération sont entrées en vigueur. Consultez la page Modifications aux sous-catégories en chauffage, ventilation et réfrigération pour plus de détails.

Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent:

  • les bâtiments non visés aux sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2 et qui sont visés à la partie 9 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (CNRC 38726F), tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2), sans égard aux exemptions prévues par la section II du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1, r.1);
  • les bâtiments visés aux sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2 et à la partie 9 du Code national du bâtiment, mais uniquement si les travaux sont exécutés en sous-traitance pour le compte du titulaire d‘une licence de la sous-catégorie 1.1.1 ou de la sous-catégorie 1.1.2;
  • les tentes visées au paragraphe 2° de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment.
  • Elle autorise également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1 et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une tente visés à la présente sous-catégorie.

Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.

Explications supplémentaires

Cette sous-catégorie est comprise entièrement dans la sous-catégorie 1.3.

Cet entrepreneur général peut soumissionner, exécuter ou faire exécuter la totalité des travaux de construction de bâtiments de toute nature, c’est-à-dire résidentiels, commerciaux, industriels, publics dont les normes de construction se trouvent, sauf pour les bâtiments agricoles et autres exemptions, à la partie 9 du Code national du bâtiment comme modifié.

La partie 9 du Code national du bâtiment – Canada 1995 vise les bâtiments d’une hauteur de bâtiment d’au plus trois étages, d’une aire de bâtiment d’au plus 600 m² et qui abritent des usages principaux :

  • A du groupe C, habitations ;
  • B du groupe D, établissements d’affaires;
  • C du groupe E, établissements commerciaux; et
  • D du groupe F, divisions 2 et 3, établissements industriels à risques moyens et établissements industriels à risques faibles.

Les tentes visées au paragraphe 2° de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment sont celles qui sont utilisées à l’extérieur :

  • A soit comme des habitations ou des établissements de soins ou de détention dont l’aire de plancher est de 100m² et plus;
  • B soit comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m² ou dont le nombre d’occupants est supérieur à 60.

Note: Lors d’une récente modification, les articles 3.3 et 3.4 du Règlement d'application de la Loi sur le bâtiment ont été abrogés, mais leur contenu a été intégré aux articles 1.04 (équivalent de l'art. 3.3 abrogé) et 1.03 (équivalent de l'art. 3.4 abrogé) du Code de construction. En conséquence, les travaux visés par la présente sous-catégorie demeurent les mêmes.

TRAVAUX SPÉCIALISÉS COMPRIS DANS CETTE SOUS-CATÉGORIE

Cette sous-catégorie permet à son titulaire d’exécuter les travaux de construction compris dans les sous-catégories suivantes lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une tente visés à la présente sous-catégorie (1.2) :

Cet entrepreneur peut également exécuter des travaux qui relèvent d’une seule ou de plusieurs des sous-catégories spécialisées ci-dessus lorsque ces travaux font partie d’un projet relatif à sa sous-catégorie (1.2).

BÂTIMENTS ASSUJETTIS À UN PLAN DE GARANTIE

Les bâtiments assujettis à un plan de garantie relèvent obligatoirement de l’entrepreneur général détenant l’une ou l’autre des sous-catégories suivantes : 1.1.1 ou 1.1.2. Toutefois, l’entrepreneur détenant la sous-catégorie 1.2 peut exécuter les travaux de construction de ces bâtiments lorsque ceux-ci lui sont confiés en sous-traitance par un entrepreneur général détenant l’une ou l’autre des sous-catégories suivantes : 1.1.1 ou 1.1.2.

En cas de doute pour la détermination de la sous-catégorie pertinente, consultez l'Index par mots-clés ou communiquez avec nous.

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