Rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence : consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Le 16 janvier 2017, des modifications réglementaires touchant plusieurs sous-catégories d’entrepreneurs spécialisés en chauffage, ventilation et réfrigération sont entrées en vigueur. Consultez la page Modifications aux sous-catégories en chauffage, ventilation et réfrigération pour plus de détails.
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent:
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
Cette sous-catégorie est comprise entièrement dans la sous-catégorie 1.3.
Cet entrepreneur général peut soumissionner, exécuter ou faire exécuter la totalité des travaux de construction de bâtiments de toute nature, c’est-à-dire résidentiels, commerciaux, industriels, publics dont les normes de construction se trouvent, sauf pour les bâtiments agricoles et autres exemptions, à la partie 9 du Code national du bâtiment comme modifié.
La partie 9 du Code national du bâtiment – Canada 1995 vise les bâtiments d’une hauteur de bâtiment d’au plus trois étages, d’une aire de bâtiment d’au plus 600 m² et qui abritent des usages principaux :
Les tentes visées au paragraphe 2° de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment sont celles qui sont utilisées à l’extérieur :
Note: Lors d’une récente modification, les articles 3.3 et 3.4 du Règlement d'application de la Loi sur le bâtiment ont été abrogés, mais leur contenu a été intégré aux articles 1.04 (équivalent de l'art. 3.3 abrogé) et 1.03 (équivalent de l'art. 3.4 abrogé) du Code de construction. En conséquence, les travaux visés par la présente sous-catégorie demeurent les mêmes.
Cette sous-catégorie permet à son titulaire d’exécuter les travaux de construction compris dans les sous-catégories suivantes lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une tente visés à la présente sous-catégorie (1.2) :
Cet entrepreneur peut également exécuter des travaux qui relèvent d’une seule ou de plusieurs des sous-catégories spécialisées ci-dessus lorsque ces travaux font partie d’un projet relatif à sa sous-catégorie (1.2).
Les bâtiments assujettis à un plan de garantie relèvent obligatoirement de l’entrepreneur général détenant l’une ou l’autre des sous-catégories suivantes : 1.1.1 ou 1.1.2. Toutefois, l’entrepreneur détenant la sous-catégorie 1.2 peut exécuter les travaux de construction de ces bâtiments lorsque ceux-ci lui sont confiés en sous-traitance par un entrepreneur général détenant l’une ou l’autre des sous-catégories suivantes : 1.1.1 ou 1.1.2.
En cas de doute pour la détermination de la sous-catégorie pertinente, consultez l'Index par mots-clés ou communiquez avec nous.