Régie du bâtiment du Québec

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Foire aux questions – Installations de tours de refroidissement à l’eau

1. Qui sont les propriétaires visés par la réglementation sur les installations de tours de refroidissement à l’eau?

Toutes les installations de tours de refroidissement à l’eau, y compris celles d’industries, de commerces et d’institutions, sont visées par les exigences réglementaires. Ainsi, tous les propriétaires d’installations de tours de refroidissement à l’eau sont visés par la réglementation.

De plus, c’est le propriétaire de l’installation de tours de refroidissement à l’eau qui doit respecter ces exigences. Il est important de préciser que le propriétaire de l’installation n’est pas nécessairement le propriétaire du bâtiment.

C’est le cas, par exemple, d’un bâtiment doté d’un système de climatisation qui inclut aussi une salle de serveurs indépendante gérée par un locataire. Si le système de climatisation du bâtiment contient une tour de refroidissement à l’eau et si le bâtiment n’est pas loué, alors la responsabilité de cette installation appartient au propriétaire du bâtiment. Dans le même bâtiment, si la salle de serveurs a son propre système de climatisation indépendant et si ce système contient une autre installation de tour de refroidissement à l’eau, la responsabilité de cette installation appartient au locataire, qui est en fait le propriétaire de la tour.

2. Quelles sont les installations visées par la réglementation?

Toutes les installations de tours de refroidissement à l’eau, y compris celles d’industries, de commerces et d’institutions, sont visées par la réglementation.

3. Quelles sont les obligations des propriétaires pour l’entretien des installations de tours de refroidissement?

Les principaux volets de la réglementation sont :

  • l’entretien de son installation suivant un programme d’entretien élaboré par un ou plusieurs membres d’un ordre professionnel;
  • la tenue d’un registre complet comprenant certaines informations relatives à l’entretien de ses installations, notamment le suivi de l’échantillonnage et les résultats d’analyses de la concentration en Legionella pneumophila;
  • l'envoi à la RBQ, dans les 30 jours suivant la première mise en service et le 1er mars de chaque année, de certaines informations sur ses installations par l’intermédiaire d’un formulaire de transmission de renseignements;
  • le prélèvement des échantillons et leur analyse par un laboratoire accrédité pour déterminer la concentration en Legionella pneumophila;
  • l’envoi à la RBQ de tous les résultats d’analyse fournis par le laboratoire accrédité, et ce, dans les délais déterminés;
  • la mise en place de mesures qui élimineront la dispersion de l’eau par aérosol lorsqu’un résultat d’analyse indique une concentration en Legionella pneumophila qui dépasse le seuil de 1 000 0000 unités formant des colonies par litre d’eau (UFC/L).

4. Ma nouvelle tour de refroidissement à l’eau n’est pas encore en service. Quand dois-je faire parvenir le formulaire de transmission de renseignements à la RBQ?

Selon la réglementation, une tour qui n’est pas encore en service est considérée comme une nouvelle tour, donc une nouvelle installation. La transmission d’informations doit donc se faire dans les 30 jours suivant sa première mise en service au moyen du formulaire de transmission de renseignements sur les installations de tours de refroidissement à l’eau.

L'envoi d’informations doit se faire par la suite au 1er mars de chaque année au moyen du même formulaire de transmission de renseignements.

5. Pourquoi le chapitre Bâtiment du Code de sécurité exige-t-il que le propriétaire procède à une analyse de l’eau lors de l’entretien de son installation?

La réglementation prévoit que le programme d'entretien doit contenir une procédure de maintien de la qualité de l'eau (art. 402 4º) afin de minimiser le développement de bactéries et de limiter en permanence la concentration en Legionella pneumophila à un niveau inférieur à 10 000 unités formant des colonies par litre d’eau (UFC/L).

Les obligations contenues dans la réglementation viennent répondre aux recommandations du directeur de santé publique et à celles du coroner publiées à la suite de l’éclosion de légionellose à l’été 2012 à Québec.

La procédure de maintien de la qualité de l’eau doit prévoir :

  • l’endroit où les prélèvements d’échantillons doivent être effectués pour l’analyse de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau;
  • les mesures correctives à appliquer lorsque le résultat de l’analyse d’un prélèvement indique une concentration en Legionella pneumophila égale ou supérieure à 10 000 UFC/L, mais qui est inférieure à 1 000 000 UFC/L afin de ramener la concentration en Legionella pneumophila à un niveau inférieur à 10 000 UFC/L.

De plus, le propriétaire doit prélever ou faire prélever des échantillons et les faire analyser (art. 407) pour déterminer la concentration en Legionella pneumophila en UFC/L :

  • lors du redémarrage, après la mise en hivernage;
  • à chaque intervalle d’au plus 30 jours, pendant la période de service;
  • entre 2 et 7 jours après l’utilisation de la procédure de décontamination.

Les tests d’eau sont donc obligatoires pour déterminer la concentration en Legionella pneumophila

6. Ma tour de refroidissement au glycol est-elle assujettie au Code de sécurité?

Cela dépend. Si le glycol est refroidi par de l’eau en circuit ouvert qui risque de produire des aérosols, l’installation comprenant la tour est assujettie. Si le glycol est refroidi par de l’air uniquement, la tour est à sec (sans eau) et l’installation la comprenant n’est pas assujettie.

Si vous ne trouvez pas l’information recherchée ou si vous avez besoin de plus amples renseignements, communiquez avec nous.

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