Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
En tant que propriétaire ou exploitant d’un lieu de baignade, vous devez respecter les exigences du chapitre IX du Code de sécurité pour la surveillance de vos installations :
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) permet qu’une piscine intérieure ou extérieure d’une superficie de 100 m2 ou moins d’un établissement d’hébergement touristique, à l’exception de celle d’un camp de vacances, puisse être accessible à sa clientèle sans être surveillée par un surveillant-sauveteur. Toutefois, des exigences doivent être respectées pour assurer la sécurité des baigneurs.
Par « établissement d’hébergement touristique », on entend : un hôtel, un gite, une résidence de tourisme, un centre de vacances, un camping ou tout autre établissement prévu par la Loi sur l’hébergement touristique. Un camp de vacances n’en fait toutefois pas partie.
Le propriétaire doit informer chaque client des règles entourant l’accès à la piscine avant de lui remettre une clé, une carte ou un code pour y accéder.
Les conditions suivantes s’ajoutent à celles énoncées pour les piscines dont la profondeur de l’eau est inférieure ou égale à 1,4 m :
La RBQ permet qu’une piscine d’une superficie de 100 m2 ou moins d’une résidence privée pour aînés (RPA) ou d’une résidence supervisée puisse être accessible aux résidents et à leurs invités sans être surveillée par un surveillant-sauveteur. Toutefois, des exigences doivent être respectées pour assurer la sécurité des baigneurs.
Résidence privée pour aînés (RPA) : Une résidence privée pour aînés au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2)
Résidence supervisée : Un établissement de soins autre qu’un hôpital, un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), une infirmerie, un centre de réadaptation ou une maison de repos. Une résidence supervisée répond aux critères suivants :
Le propriétaire doit informer chaque résident des règles entourant l’accès à la piscine avant de lui remettre une clé, une carte ou un code pour y accéder.
Les conditions suivantes s’ajoutent à celles des piscines dont la profondeur de l’eau est inférieure ou égale à 1,4 m :
Les piscines et les pataugeoires d’immeubles utilisés comme logements (locatifs ou en copropriété) ne sont pas visées par les exigences de surveillance prescrites par le chapitre IX du Code de sécurité. Ainsi, ces piscines sont accessibles aux résidents et à leurs invités sans qu’une surveillance soit exercée par un préposé.
Cependant, des mesures particulières pour assurer la sécurité et prévenir la noyade sont exigées pour les piscines de tels immeubles qui sont assujetties au Chapitre IX du Code de sécurité.
Certaines règles doivent être affichées à l’entrée de la piscine (article 445) et le propriétaire est responsable de les faire appliquer. Ces règles sont les suivantes :
Dans le cas où le propriétaire n’est pas en mesure de faire respecter ces règles, ou s’il désire permettre à plus de 15 personnes d’accéder simultanément à la piscine, il doit assurer une surveillance de la piscine conformément à l’article 431 ou 440 si la piscine a une surface de moins de 150 m2.
Le propriétaire doit prendre les moyens nécessaires pour que les résidents de l’immeuble respectent ces règles.
Le règlement modifiant le chapitre X, Lieux de baignade, du Code de construction ainsi que le règlement ajoutant le chapitre IX, Lieux de...
Lire la suite de COMMUNIQUÉ – Lieux de baignade : règlements publiés pour entrée en vigueur
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