Le Code de construction, chapitre IX, et le Code de sécurité, chapitre VII, s’appliquent à tous les jeux et manèges répondant à la définition ci-dessous ainsi qu’à leur environnement immédiat, sauf les exceptions citées plus bas.
Exceptions
Les jeux et manèges ci-dessous sont exemptés du chapitre IX du Code de construction et du chapitre VII du Code de Sécurité :
- jeux et manèges sur socle conçus pour être utilisés comme des appareils à perception automatique
- aires et équipements de jeux visés par la norme CSA Z614 - Aires et équipements de jeux, publiée par l’Association canadienne de normalisation, installés dans les aires publiques, les aires de jeux et autres endroits similaires
- jeux et structures gonflables
- jeux à paroi souple visés par la norme Standard Safety Performance Specification for Soft Contained Play Equipment, ASTM F1918, publiée par l’American Society for Testing and Materials
- installations de sauts à l’élastique
- glissoires d’eau
- aires et équipements de glissoires qui dépendent de la neige ou de la glace
- glissoires sèches (descentes de montagne)
- parcours aériens et tyroliennes sur câbles ou sur rails
- pistes de Go Kart, karts et pistes de course
- taureaux mécaniques
- montgolfières
- manèges d’animaux vivants
- maisons hantées, labyrinthes et jeux dans l’obscurité sans dispositifs mécaniques de déplacement des usagers.