Régie du bâtiment du Québec

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Système d’évacuation des gaz de combustion d’un four à pizza dans un restaurant

Article : 8.9.1 du CSA B149.1-10

Sujet : système d’évacuation des gaz de combustion d’un four à pizza

Objectif : faciliter la compréhension des exigences concernant l’approbation, le raccordement, l’installation et l’équipement d’un four à pizza dans un restaurant

Intervenants concernés : entrepreneurs en gaz, propriétaires de restaurants et ingénieurs

Date de publication : 30 août 2006

Mise à jour : 18 novembre 2013

Un four à pizza dans un restaurant doit respecter plusieurs exigences tirées du Code d’installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1-10, qui est intégré au chapitre II, Gaz, du Code de construction.

Tous les appareils doivent être approuvés et raccordés à une cheminée ou à un conduit d’évacuation opérationnel. Cependant, les appareils comme un four à pizza, d’une capacité de 400 000 BTU/h (120 kw) et moins, peuvent être approuvés sans conduit d’évacuation, pourvu qu’ils soient homologués selon la norme ANSI Z83.11/CSA 1.8.

Le manufacturier de certains fours à pizza permet le raccordement de la buse de l’appareil à un conduit d’évacuation. Un four à pizza à tirage naturel doit être équipé d’un coupe-tirage lorsque relié à un conduit d’évacuation naturel, ou d’un déflecteur d’échappement s’il est installé sous une hotte à ventilation mécanique.

La conception de la hotte à ventilation mécanique est assujettie à la norme NFPA96 Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations, tel qu’il est requis à l’article 6.2.2.6 du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec.

Donc, conformément à la réglementation, un four à pizza installé dans un restaurant doit :

  1. être muni d’un déflecteur d’échappement et installé directement sous une hotte
  2. être muni d’un coupe-tirage :
    • raccordé à une cheminée ou à un conduit d’évacuation à tirage naturel opérationnel
    • raccordé à une cheminée dont le tirage naturel a été remplacé par un dispositif d’évacuation mécanique certifié, tel que prévu à l’article 8.24.2 ou
    • raccordé à un système qui traverse un mur extérieur et se termine près de ce mur, tel que prévu à l’article 8.14.12.

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