Régie du bâtiment du Québec

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Ouvertures d’air de ventilation

Article : 8.4.1 du CSA B149.1-10

Sujet : ouvertures d’air de ventilation

Objectif : préciser les exigences à respecter pour assurer une circulation adéquate d’air

Intervenants concernés : entrepreneurs généraux, entrepreneurs en gaz, architectes, ingénieurs et propriétaires

Date de publication : 29 octobre 1991

Mise à jour : 18 novembre 2013

Des ouvertures d’air de ventilation doivent assurer la circulation adéquate d’air dans tout local abritant des appareils et leurs équipements, conformément au Code d’installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1-10, qui est intégré au chapitre II, Gaz, du Code de construction.

Ces ouvertures :

  • sont nécessaires dès qu’un appareil fonctionnant au gaz totalise une puissance supérieure à 400 000 btu/h (120 kw)
  • doivent se trouver au plus haut point possible communiquant avec l’extérieur du bâtiment
  • doivent être utilisées uniquement et exclusivement pour la ventilation ou la circulation de l’air.

En interprétant la définition de l’approvisionnement d’air (article 8.1.4) et celle de l’air de ventilation (article 8.4.1), nous concluons que les ouvertures de ventilation doivent être indépendantes de l’ouverture d’approvisionnement d’air. L’air admis par cette dernière remplace, entre autres, l’air évacué par l’ouverture de ventilation dans l’espace logeant les appareils.

À noter que les exigences décrites aux articles 8.4.2, 8.4.3 et 8.4.4, concernant l’ouverture d’approvisionnement d’air pour les brûleurs de différents types, s’additionnent à celles de l’ouverture de ventilation ainsi que celles décrites aux articles 8.8.1 et 8.8.2 lorsque l’approvisionnement d’air est assuré par des générateurs de ventilation tempérée.

Ouvertures d’air de ventilation pour faire circuler l’air adéquatement

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