Rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence : consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Articles : 7.2.5.2 et 7.2.5.3 du CSA B149.1-15
Sujet : ventilation assurée par un dispositif d’évacuation de ventilation mécanique fonctionnant en permanence
Objectif : expliquer les conditions pour qu’un dispositif d’évacuation soit approuvé
Intervenants concernés : entrepreneurs en gaz, ingénieurs, architectes, entrepreneurs généraux et propriétaires
Date de publication : 17 avril 1998
Mise à jour : 15 décembre 2016
Un dispositif d’évacuation doit répondre à plusieurs conditions pour qu’il puisse être approuvé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Ces conditions sont tirées du Code d’installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1-15, qui est intégré au chapitre II, Gaz, du Code de construction.
L’article 7.2.5.3 prescrit que la ventilation doit être assurée par un dispositif d’évacuation de ventilation mécanique fonctionnant en permanence et approuvé par la RBQ. Les conditions suivantes doivent toutes être remplies pour que la RBQ considère le dispositif d’évacuation comme approuvé dans le domaine du gaz :
L’installation doit être conforme aux exigences des autres domaines du Code de construction.
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