Régie du bâtiment du Québec

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Centre de ravitaillement

Article : 52 du Code de sécurité

Sujet : réglementation concernant les centres de ravitaillement

Objectif : expliquer les précisions apportées sur les centres de ravitaillement installés avant le 2 décembre 2003

Intervenants concernés : distributeurs de gaz

Date de publication : 21 août 2006

Mise à jour : 20 octobre 2016

Des précisions sont apportées à propos des centres de ravitaillement installés avant le 2 décembre 2003. Ces précisions proviennent du Code sur le stockage et la manipulation du propane, CSA B149.2, qui est intégré au chapitre III, Gaz, du Code de sécurité.

L’utilisation, l’entreposage et la distribution du propane dans les récipients doivent s’effectuer conformément aux dispositions du Code sur l’emmagasinage et la manipulation du propane. En dépit de cette exigence, les centres de ravitaillement installés avant le 2 décembre 2003 ne sont pas soumis aux articles ci-dessous.

Article 7.19.1.7

Un centre de ravitaillement de récipients doit être équipé d’un dispositif clairement identifié et facilement accessible pour fermer le système d’alimentation en propane et couper l’alimentation électrique à la pompe de propane et à l’appareillage de distribution en situation d’urgence. (Édition 2000, en vigueur le 3 décembre 2003).

Article 7.20.2 b) ii)

Les dispositifs de distribution à distance doivent être protégés contre les risques d’endommagement mécanique à l’aide de poteaux :
b) installés de manière à assurer un dégagement minimal :
ii) 3.5 pi (1 m) entre les poteaux et un dispositif de distribution contenant une balance (édition 2005, en vigueur le 31 juillet 2005).

Précisions

  1. Le dispositif de distribution existant (avant le 2 décembre 2003) contenant une balance doit être protégé par des poteaux installés de manière à assurer un dégagement minimal de 1 pi (300 mm) entre les poteaux et le dispositif de distribution.
  2. Le tuyau d’évent du dispositif de distribution à distance doit être situé à au moins 10 pi (3 m) de toutes sources d’allumage, conformément à l’article 7.20.2 (édition 2005, en vigueur le 31 juillet 2005). Cette zone de sécurité d’un rayon de 10 pi (3 m) est assurée par la personne qui remplit ou purge un récipient.
  3. Pour les installations à distance de cabinet ou d’enceintes ventilées, antérieures au 2 décembre 2003 et abritant l’équipement de distribution, seule la porte du cabinet qui abrite le robinet de commande de sûreté manuel interne (sous le réservoir) doit être munie d’un dispositif empêchant sa fermeture lorsque ce robinet est ouvert.
  4. Tout déménagement d’un centre de ravitaillement effectué après le 2 décembre 2003 nécessite le respect de la réglementation des codes en vigueur.

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