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La Régie du bâtiment du Québec, ci-après nommée la RBQ, est fière de vous offrir cette présentation audiovisuelle, qui traite des principales modifications apportées à l’édition 2018 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec.
Afin de rejoindre le maximum d’intervenants possible, des sessions d’information sont préparées en collaboration avec les partenaires du domaine de l’électricité. Ces sessions sont principalement destinées aux entrepreneurs, aux constructeurs-propriétaires, aux électriciens, aux concepteurs et aux formateurs. La RBQ rend également disponible ce document d’information sur son site internet.
Toutefois, nous tenons à préciser que cette présentation audiovisuelle ne traite pas de tous les changements au Code, mais seulement des modifications majeures susceptibles d’influencer grandement les travaux de construction d’une installation électrique.
Évidemment, toutes les autres modifications qui ne sont pas présentées ici doivent aussi être appliquées.
Rappelons, à cet effet, que les modifications au Code sont indiquées dans ce dernier par un triangle en marge afin d’attirer l’attention des lecteurs et de signaler qu’une modification a été effectuée à cet endroit.
Comme pour le cahier explicatif sur les principaux changements au Code, qui se veut un outil d’accompagnement et d’approfondissement de cette présentation, les modifications applicables au Québec sont indiquées dans cette présentation par une fleur de lys en marge.
De plus, cette présentation n’est pas une session de formation sur le Code, mais simplement un outil traitant des changements d’exigences entre la 21e édition, en vi gueur depuis mars 2011, et la 23e édition, qui la remplace. Les changements sont présentés section par section, selon la séquence du Code.
La RBQ vous remercie de votre attention et salue votre volonté de connaître et de comprendre les nouvelles exigences du Code. Nous espérons que cette session d’information et le cahier explicatif qui l’accompagne vous aideront à vous familiariser avec les principaux changements.
Dans cette première section de portée générale, les principales modifications touchent l’ajout de certaines définitions et la modification de définitions existantes.
La définition de « conduit de câbles » a été ajoutée, car son utilisation est de plus en plus fréquente. Il est important de le différencier des autres méthodes de câblage, par exemple un chemin de câbles. En effet, le conduit de câbles consiste en un ensemble de conducteurs, approuvé comme un tout, qui est préfabriqué en usine et qui contient obligatoirement sa propre protection mécanique.
Mentionnons également que deux définitions ont été modifiées afin de clarifier les divers types de protection contre les fuites à la terre; il s’agit de « disjoncteur différentiel » et de « protection contre la fuite à la terre ». La seconde définition englobe la première.
De plus, trois autres définitions ont été ajoutées : il s’agit de « détection de fuites à la terre », de « disjoncteur différentiel de classe A » et de « fuite à la terre ».
Par ailleurs, certaines notes de l’appendice B précisent maintenant qu’il faut différencier l’application de la protection par disjoncteur différentiel de classe A de l’application exigée à l’article 14-102. En effet, cette dernière application fixe un seuil de détection beaucoup plus élevé, puisqu’elle s’applique habituellement à une artère, comme on l’observe au schéma 3.
Dans cette section, quelques modifications importantes ont été apportées à des articles pour fournir des précisions, et quatre nouveaux articles ont été ajoutés.
À l’article 2-024, nous avons rendu plus explicites les diverses exigences, étant donné que l’on trouve des imprécisions sur les différentes sources d’alimentation qu’un propriétaire peut faire installer de façon complémentaire à son installation électrique conventionnelle.
Ainsi, le titre de cet article a été modifié afin d’inclure notamment l’appareillage électrique d’interconnexions. En effet, bien que l’installation d’une source d’alimentation électrique autonome, telle une éolienne ou une installation photovoltaïque, ne fasse pas proprement partie de l’installation électrique au sens du Code, on doit au moins s’assurer que l’appareillage d’interconnexion est approuvé, par exemple un onduleur qui y est raccordé.
Bien sûr, là où la RBQ n’a pas juridiction et ce qui n’est pas considéré comme problématique sont encore exclus de ces exigences. C’est là l’essentiel de ce qui est discuté au paragraphe 3) de l’article 2-024. Rappelons qu’il n’y a que certains types d’appareils qui sont exemptés de l’approbation, tandis que d’autres doivent l’être, même s’ils fonctionnent à faible tension. Par exemple, un luminaire ou un appareil électromédical qui fonctionnent à 24 volts et ne consomment que quelques voltampères doivent quand même être approuvés.
Pour ce qui est de l’article 2-025, il précise dorénavant que toute génératrice portative ne peut pas être vendue ou louée sans être approuvée.
Bien entendu, on entend par « génératrices portatives » toutes celles qui sont fabriquées pour une utilisation temporaire et qui peuvent être déplacées. La plupart de ces génératrices n’ont pas de raccord permanent, mais uniquement des sorties composées de prises de courant. Elles ont habituellement une capacité maximale de 12 kilowatts.
Comme on peut le voir ici, une question d’interprétation a été ajoutée à l’appendice i pour les articles 10-200 1) et 10-204 1) c). On y précise qu’il n’est pas permis de raccorder en permanence à une installation électrique une génératrice portative qui possède un neutre relié à son châssis via un cavalier de jonction. Par conséquent, une génératrice portative n’est autorisée que pour brancher des appareils et des rallonges à partir de ses sorties, c’est-à-dire ses prises de courant.
Quant à l’article 2-026, il a simplement été supprimé, puisque le chapitre I, Bâtiment, exige maintenant la certification globale pour les bâtiments usinés. Rappelons que cet article avait été modifié en 2015 et était devenu le reflet des articles 1.07 et 1.08 du Code.
Pour ce qui est de l’article 2-028, il a été modifié pour être plus général et ne favoriser aucun organisme de certification reconnu. La liste à jour des organismes reconnus est d’ailleurs disponible sur le site internet de la RBQ.
De plus, la norme désuète, utilisée auparavant pour l’approbation à pied d’œuvre de l’appareillage électromédical, est maintenant remplacée par le code modèle SPE-3000, semblable au SPE-1000 déjà connu.
Le nouvel article 2-104 apporte une précision sur les caractéristiques nécessaires à l’appareillage qui peut être utilisé dans une installation électrique.
Par exemple, dans le cas d’une mauvaise coordination, il arrive qu’un disjoncteur qui peut couper un courant de défaut de 14 000 ampères soit installé dans un circuit dont la source pourrait produire un courant de défaut plus élevé à cet endroit, par exemple 17 000 ampères.
De la même manière, si un disjoncteur est marqué qu’il convient pour un circuit requérant absolument un conducteur neutre, ce dernier ne peut pas être utilisé dans un circuit où les charges sont alimentées à partir de la tension entre phases. On doit donc être attentif au marquage de l’appareil.
Le nouvel article 2-314 vise à faciliter l’entretien d’appareillages placés sur les toits autres que ceux d’un logement. En effet, on y exige maintenant l’installation d’une prise de courant à proximité de ces appareillages.
Malgré la présence d’outils électriques autonomes, il est souvent nécessaire de brancher divers appareils servant à l’entretien de l’appareillage installé sur le toit. Faire parcourir une rallonge sur la toiture comporte des risques. À ce sujet, nous verrons à l’article 26-704 les explications relatives à l’installation de telles prises de courant. Cependant, nous tenons à préciser ici que l’exigence s’applique uniquement aux toits qui ne sont pas ceux d’un logement. Par conséquent, un bâtiment qui contient à la fois des logements et d’autres usages pourrait être exempté en partie de l’application d’une telle exigence.
Finalement, une nouvelle modification du Québec ajoute l’article 2-500. Ce dernier interdit par exemple d’alimenter une charge présente dans un bâtiment secondaire à partir d’un circuit provenant d’un bâtiment principal lorsque le bâtiment secondaire est déjà alimenté par un branchement du distributeur d’électricité.
Cette exigence devrait améliorer grandement la sécurité des occupants, notamment lors de situations d’urgence ou de travaux d’entretien.
Par conséquent, si la capacité du branchement d’un bâtiment n’est plus suffisante à la suite de l’ajout de charges électriques supplémentaires, la capacité de ce branchement devra être augmentée pour répondre à la nouvelle demande, comme le Code l’exige lors du nouveau calcul de charges.
Rappelons cependant que le Code prévoit un assouplissement possible au calcul de charges aux paragraphes 8) et 9) de l’article 8-106.
Quelques exceptions subsistent toutefois, notamment pour les cas d’alimentation de secours et pour les cas prévus à l’article 6-106, par exemple les alimentations redondantes. D’ailleurs, le Code prévoit certaines dispositions pour maintenir la sécurité touchant ces diverses installations.
Dans cette section, un nouvel article a été ajouté et plusieurs autres ont été modifiés. Nous discuterons de deux articles ayant subi des modifications. Pour les autres changements majeurs, prière de consulter le cahier explicatif.
Les paragraphes 1) et 2) de l’article 4-004 ont été modifiés. On renvoie dorénavant aux tableaux appropriés, et en leur absence ce sont les exigences de la norme IEEE 835 qui doivent être respectées pour établir les valeurs de courants admissibles.
De plus, des modifications du Québec sont apportées aux tableaux 1 à 4, qui maintiennent certaines valeurs de courants admissibles de l’édition 2010 du Code.
Quant aux tableaux de l’appendice D, ils sont maintenant divisés en deux groupes distincts. D’abord, les schémas D8 à D11 présentent les configurations pour les installations souterraines de 5000 volts et moins. Ces schémas indiquent également les valeurs de courants admissibles correspondantes dans les tableaux D8A à D11B.
En outre, c’est aux tableaux D17A et suivants que l’on prescrit les valeurs de courants admissibles pour les configurations d’installations souterraines de plus de 5000 volts. Chacun de ces tableaux présente les configurations correspondantes, que l’on trouve également à l’index résumant l’ensemble de ces configurations. Bien sûr, un autre tableau, soit le tableau D17, prescrit les conditions d’utilisation qui doivent être respectées si l’on désire utiliser les valeurs indiquées dans ces tableaux.
De plus, on différencie dorénavant les tableaux qui traitent des isolants pour les tensions inférieures à 5000 volts de ceux qui concernent des tensions supérieures.
Il faut aussi porter une attention particulière à la définition mentionnée à l’appendice B concernant le paragraphe 22). En effet, on y précise que certains conducteurs possèdent une enveloppe qui n’est pas réellement approuvée comme isolant électrique. Si l’on désire les utiliser, on peut les considérer comme étant des conducteurs nus, avec les précautions que cela impose. Leur courant admissible doit alors être tiré du nouveau tableau 66.
Quant au paragraphe 8), plusieurs valeurs du tableau 5A ont été légèrement augmentées, sans toutefois avoir un impact considérable. Comme on peut le constater, certaines lignes et colonnes ont même été ajoutées.
De plus, l’ajout du paragraphe 23) permet d’introduire le nouveau tableau 39, qui fournit les grosseurs de conducteurs à utiliser pour les artères d’alimentation ou les branchements usuels de logements individuels, de maisons en rangée et de bâtiments semblables, et ce, en fonction de la charge calculée selon la section 8.
Enfin, il nous apparaît important de préciser que le terme « bâtiments semblables » au paragraphe 23), ainsi que dans le titre du tableau 39, fait référence uniquement à des bâtiments prévus pour un usage résidentiel.
Le nouvel article 4-006 apporte un changement majeur dans la méthodologie à employer pour sélectionner la grosseur des conducteurs selon leur courant admissible. En effet, il exige maintenant de considérer aussi la température des terminaisons où l’on raccorde leurs extrémités, plutôt que de simplement se fier à la température maximale permise par leur isolant. En effet, le marquage de la température maximale permise aux bornes ou aux cosses doit dorénavant être
pris en compte. C’est donc à partir de trois valeurs qu’on détermine la colonne à utiliser dans le tableau qui s’applique pour établir la valeur du courant admissible adéquat.
L’article prévoit bien sûr une valeur de température par défaut si une terminaison n’a pas de marquage précis. Cette valeur s’applique aussi aux conducteurs installés pour une utilisation future.
Par exemple, si un conducteur possède un isolant marqué à 90 degrés Celsius et qu’il est raccordé à un appareil sur lequel on indique clairement que la température aux terminaisons doit être d’au plus 75 degrés Celsius, on doit simplement considérer ce conducteur comme si son isolant était marqué d’une température maximale de 75 degrés Celsius.
On comprend alors que la valeur du courant admissible permis pour l’installation est diminuée, puisque ce n’est pas la colonne des valeurs de courants admissibles basés sur une température de 90 degrés Celsius qui détermine la valeur maximale du courant admissible à utiliser. En effet, c’est plutôt sur la colonne de température de 75 degrés Celsius qu’il faut se baser, même si l’isolant du conducteur est marqué à 90 degrés Celsius.
Souvent, la température de terminaison la plus faible est notamment celle imposée par un disjoncteur. C’est donc à partir de la colonne correspondante à cette température du tableau concerné qu’est choisie la grosseur requise des conducteurs. On peut le constater grâce aux exemples d’application de cet article, qui est si important à assimiler, directement dans le cahier explicatif.
Deux principaux articles ont été modifiés dans cette section.
L’article 6-102 apporte des précisions concernant la possibilité d’installer un second branchement du distributeur pour un même bâtiment. Hormis les exceptions prévues, un second branchement du distributeur n’est permis que pour des tensions d’alimentation différentes de celles du branchement du distributeur prévu.
Ainsi, un branchement supplémentaire est permis lorsque les réseaux sont différents, mais uniquement s’ils sont à tensions différentes. Rappelons que selon le Code, le secondaire d’un transformateur, ou plusieurs transformateurs regroupés, constitue un nouveau « réseau ».
L’impact du retrait de cette notion de réseau est donc important, et on devra porter une attention particulière aux cas où un seul bâtiment est partiellement divisé par autre chose qu’un mur coupe - feu, puisqu’on ne considère pas le bâtiment comme étant 2 bâtiments distincts.
Par exemple, un bâtiment comprenant 6 logements et une séparation coupe-feu au centre, qui pourrait être considéré virtuellement comme deux triplex, ne pourra plus avoir deux branchements du distributeur de même tension, et ce, même s’ils proviennent de réseaux différents. On veut ainsi éviter qu’une partie du bâtiment soit encore alimentée en électricité quand l’alimentation du distributeur est coupée à ce bâtiment.
Rappelons que le Code définit justement un bâtiment comme pouvant être une portion séparée par un mur coupe-feu, qui est bien différent de la notion de séparation coupe-feu. Ces expressions sont définies au chapitre I, Bâtiment, du Code de construction.
Enfin, dans le cahier explicatif, plus de détails sont donnés sur l’interprétation des différents termes utilisés dans l’article, surtout au sujet des assouplissements permis au paragraphe 1).
La modification apportée au paragraphe 2) de l’article 6-402 permet une nouvelle option intéressante lorsqu’un calcul de charges dépasse la capacité d’une installation équipée d’une embase de compteur de 200 ampères. Elle permet en effet l’utilisation du nouveau type d’embase de compteur d’une capacité nominale de 320 ampères, qui doit bien sûr être installée selon les exigences du fabricant, en plus de satisfaire à celles du Code et aussi à celles du distributeur d’électricité.
L’installation de l’embase de 320 ampères peut se faire de différentes façons, et le Code n’en priorise aucune. Il est toutefois important de préciser que si l’embase est munie de cosses doubles qui doivent obligatoirement faire partie de l’approbation, elle peut alimenter séparément des coffrets de branchement différents, à condition de satisfaire notamment aux exigences des articles 6-200 et 6-206 du Code.
De plus, la somme totale de la valeur des protections principales de chaque coffret de branchements ne doit pas dépasser la valeur maximale de courant pour laquelle l’embase a été approuvée, soit 320 ampères.
Enfin, une attention particulière doit être portée à la « grosseur des conducteurs » requis, à la « mise à la terre », à l’identification du « nombre de coffrets de branchement » et à leur « emplacement ».
Dans cette section du Code, deux modifications importantes ont retenu notre attention.
Tout d’abord, la principale modification à l’article 8-108 touche le paragraphe 2), qui découle des modifications apportées par le nouvel article 86-202 et de celles apportées aux articles 8-200 et 8- 202, dont on discute plus loin. On doit dorénavant prévoir l’espace pour deux protections supplémentaires en prévision de leur installation.
Ces espaces supplémentaires doivent être conçus pour des protections à 240 volts dans le cas de circuits prévus pour l’alimentation éventuelle d’appareillages de recharge de véhicules électriques ayant une capacité nominale de 40 ampères chacun. Ces espaces s’ajoutent aux deux autres espaces déjà exigés pour des protections de 35 ampères.
Quant à l’article 8-200, il a été bonifié par quelques modifications du Québec, précisément en lien avec celles faites aux articles 8-108, 8-202 et 86-202. Il prévoit désormais un calcul de charges qui doit tenir compte d’une capacité suffisante au branchement pour l’alimentation d’appareillages de recharge de véhicules électriques s’ils sont prévus dans un logement individuel muni d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement. Le calcul n’est d’abord pas obligatoire pour tout autre type de logement ou autre usage.
Il permet parfois d’éviter de grossir la capacité de l’entrée électrique du logement individuel. De plus, le nouveau paragraphe 4) précise qu’il est interdit d’utiliser les assouplissements prévus au tableau 39 et à l’article 8-106 1) pour réduire légèrement la grosseur des conducteurs de branchement ou d’artères qui alimentent un tel logement individuel.
Bien sûr, un branchement d’une capacité de 200 ampères dans un logement individuel peut s’avérer insuffisant pour une charge supplémentaire de 40 ampères. Bien que le Code permette certaines solutions de rechange, s’il faut augmenter la capacité du branchement, l’article 6-402, dont on a déjà discuté, permet l’installation d’un branchement d’une capacité de 320 ampères.
De plus, une note sur les interprétations officielles à l’appendice i rappelle qu’il faut considérer un calcul de charges selon la valeur la plus élevée entre l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1) dans tous les cas prévus, même pour des maisons en rangée. On y voit effectivement que la valeur à considérer n’est finalement pas celle de 46 ampères obtenue par calcul, mais plutôt la valeur par défaut de 100 ampères pour une telle surface habitable de logement.
Par conséquent, si un seul branchement alimente plus d’une maison en rangée, il faut faire attention à la valeur calculée par logement. Pour un logement de moins de 80 mètres carrés, la valeur doit être d’au moins 60 ampères. Si le logement est d’une surface habitable supérieure, la valeur doit alors être de 100 ampères. Un exemple du cahier explicatif donne des explications détaillées à ce sujet.
Trois modifications importantes ont retenu notre attention dans la section 10.
Les modifications apportées à l’article 10-208 changent la méthode permise pour la connexion de mise à la terre dans les bâtiments abritant du bétail et alimentés par une artère provenant d’une structure ou d’un autre bâtiment.
C’est dorénavant le conducteur de continuité des masses, souvent nommé CDM, provenant du branchement principal qui doit notamment relier les pièces métalli ques non porteuses de courant de l’appareillage électrique dans ou sur le bâtiment ou la structure qui abritent du bétail.
En effet, il est maintenant reconnu que pour minimiser les tensions parasites et les autres effets négatifs sur les animaux souvent vulnérables, il faut absolument éviter la présence de courants parallèles, qui sont toujours présents lorsqu’on a une seconde mise à la terre dans une installation.
Des précisions supplémentaires sont justement discutées dans le cahier explicatif. On y précise également qu’une longueur trop importante du conducteur de CDM doit être compensée par un accroissement de sa grosseur.
L’article 10-802 a été modifié afin de notamment décourager le vol de cuivre. Pour cette raison, un assouplissement est apporté au paragraphe 1) quant à l’utilisation exclusive du cuivre comme conducteur de mise à la terre, rendant possible l’utilisation d’autres matériaux.
Afin de mieux baliser l’utilisation des autres matériaux permis, la note à l’appendice B a été remplacée par une modification du Québec visant les précautions à prendre si l’on veut utiliser autre chose que le cuivre.
Il importe donc de s’assurer que la longévité de ce conducteur ne sera pas compromise, et ce, surtout aux terminaisons et au contact d’autres matériaux.
Rappelons enfin que tout matériau recouvert de cuivre présente le désavantage de laisser croire qu’il s’agit encore de cuivre, ce qui ne dissuade pas la tentative de vol. Enfin, si l’on utilise un matériau recouvert d’un autre matériau, il est important de s’assurer qu’aucune réaction galvanique n’entraînera de détérioration, surtout si le matériau est exposé aux intempéries. À cet effet, par
modifications du Québec, la RBQ interdit l’utilisation de conducteur d’aluminium recouvert de cuivre, souvent appelé « copper-clad ».
Finalement, comme le précise l’article 10-812 3), la grosseur d’un conducteur de mise à la terre doit toujours viser une conductivité au moins équivalente à celle exigée pour le cuivre.
Quant à l’article 10-812, il ne renvoie plus au tableau 17, qui précisait l’exigence de grosseur minimale pour le conducteur de mise à la terre. De façon générale, on exige plutôt un conducteur de grosseur minimale 6 AWG, s’il est en cuivre.
Cependant, le paragraphe 2) requiert un plus gros conducteur dans certains cas où la prise de terre est une tuyauterie métallique de distribution d’eau. Précisons dans ce cas que la grosseur minimale du conducteur de mise à la terre dépend du courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre du circuit.
Plusieurs articles ont été modifiés dans cette section. Nous discutons ici des cinq principaux.
La nouvelle modification du Québec crée l’article 12-022, qui clarifie la méthode d’installation du câblage sous du platelage métallique, communément appelé « Steel Deck ». En effet, le Code exige que le câblage sous du platelage métallique soit protégé de toute altération qui pourrait l’endommager.
La cause principale d’endommagement de conduits ou câbles à cet endroit réside majoritairement dans la présence de vis. En effet, le platelage métallique, notamment utilisé pour le support des toitures commerciales, est souvent perforé par de longues vis autotaraudeuses qui le transpercent.
Comme c’est à cet endroit que l’on installe régulièrement du câblage, on s’assure qu’il ne risque pas d’être altéré.
Par conséquent, le Code prescrit un dégagement minimum de 38 millimètres entre le dessous du platelage et le câblage, sauf bien sûr si ce dernier est constitué de conduits métalliques rigides.
Puisqu’on retrouve généralement des poutres ajourées pour soutenir le platelage dans cette zone de 38 millimètres, on conclut qu’il est préférable d’installer le câblage dans l’espace ajouré, qui est habituellement dégagé d’au moins cette distance par rapport au platelage.
Le nouveau paragraphe 4) de l’article 12-120 précise que l’on doit prendre les précautions qui s’imposent lorsqu’on installe des câbles de façon verticale.
En effet, la plupart des câbles ne sont pas nécessairement construits pour que la gaine, l’armure ou l’enveloppe retienne les conducteurs à l’intérieur lorsqu’ils sont installés verticalement.
Les solutions permises sont énoncées aux alinéas a) et b) de ce nouveau paragraphe. Évidemment, les rayons de courbure minimum doivent toujours être respectés si l’on utilise les méthodes permises à ces alinéas.
De plus, la longueur de la section verticale ne doit pas dépasser les valeurs prescrites au tableau 21, sauf pour le cas 4, qui exige une section horizontale de longueur égale ou supérieure à la section verticale.
Par conséquent, comme l’illustre le cas 3, il est possible d’alterner l’orientation des courbes, pourvu que ces dernières n’aient pas un rayon de courbure inférieur à celui permis.
L’article 12-510 a subi quelques modifications, notamment l’ajout de deux paragraphes, dont l’un consiste en une nouvelle modification du Québec.
La modification apportée au paragraphe 1) précise que les sangles, les attaches de câbles ou autres dispositifs qui retiennent les câbles doivent être approuvés pour le type d’utilisation prévue.
Le tableau de la note de l’appendice B précise justement les types d’attaches ou de sangles convenables pour ces fixations.
Pour ce qui est du paragraphe 3), on y précise dorénavant que s’il est impossible de retenir un câble sous gaine non métallique dissimulé, on peut l’installer sans sangle ni attache, mais uniquement par tirage, sauf si l’espace dissimulé contient un élément de charpente métallique.
Quant au nouveau paragraphe 4), il mentionne que si l’on utilise un dispositif muni de son propre boîtier qui contient habituellement un dispositif de retenu de câble, l’emplacement de la dernière sangle (ou attache) doit laisser une boucle de câble d’une longueur suffisante pour permettre un remplacement du dispositif. Plus de détails sont donnés à ce sujet dans le cahier explicatif.
L’ajout du nouveau paragraphe 5) par modifications du Québec restreint l’installation de tels câbles à une installation verticale lorsqu’ils sont situés entre 1 mètre et 2 mètres du plancher et sont dissimulés dans les murs intérieurs d’un logement.
Bien sûr, si ce câblage vertical longe un colombage, il faudra aussi maintenir une distance de 32 millimètres entre le côté extérieur de celui-ci et le bord caché de l’élément de charpente prévu pour recevoir la finition, comme le stipule l’article 12-516. Toutefois, les exigences énoncées au paragraphe 5) ne sont pas applicables aux endroits prévus pour l’installation d’armoires ou de comptoirs, qui nécessitent leurs propres précautions.
En résumé, cette nouvelle exigence du paragraphe 5) empêche qu’un câble situé entre 1 mètre et 2 mètres du plancher ne soit vulnérable à l’enfoncement de clous ou de vis. Par conséquent, à cette hauteur, il doit se trouver à la verticale, à plus de 32 millimètres du bord caché de l’élément de finition, ou simplement protégé mécaniquement à tous les endroits où il est à moins de 32 millimètres.
À remarquer que ce dernier dégagement se mesure justement à partir de la surface cachée de l’élément de finition qui sera installé sur la charpente du mur.
Le nouveau paragraphe 2) de l’article 12-902 permet maintenant l’insertion d’un câble armé sous enveloppe dans un conduit ou un tube, pourvu que le volume de remplissage du tableau 8 soit respecté.
On doit soit veiller à ce que la tension de tirage maximale et la pression de paroi maximale calculées ne soient jamais dépassées, soit se limiter aux longueurs de câbles permises à l’alinéa
Un maximum équivalent à deux coudes de 90 degrés est permis, et ces derniers doivent avoir un rayon de courbure minimal, selon le type de câble employé.
Rappelons que les câbles armés sans enveloppe, tel du AC90, communément appelé BX, ne sont pas visés par cet assouplissement. On ne peut toujours pas les installer dans un conduit ou un tube.
Pour ce qui est de l’article 12-3000, quatre nouveaux paragraphes s’ajoutent aux exigences touchant les boîtes de sorties.
Le nouveau paragraphe 3) exige maintenant de relier par continuité des masses toute garniture métallique utilisée pour faire pénétrer du câblage non métallique dans une boîte qui est également non métallique.
Tout comme l’actuel paragraphe 7), le nouveau paragraphe 8) permet d’éviter l’installation d’une boîte de sortie si le dispositif est déjà muni d’un boîtier prévu précisément pour une utilisation avec des câbles sous gaine non métallique.
Rappelons cependant qu’une longueur de câble supplémentaire est nécessaire selon les exigences de l’article 12-510.
De plus, le nouveau paragraphe 9) précise que certains ventilateurs de plafonds suspendus avec leurs accessoires sont conçus pour être retenus directement par une boîte de sortie si l’ensemble pèse moins de 16 kilogrammes.
Au-delà de 16 kilogrammes, rappelons que l’article 12-3010 requiert de fixer le ventilateur d’une manière indépendante à la boîte de sortie. Les modifications connexes apportées à l’article 12- 3010 sont donc à considérer.
Enfin, bien que cela soit évident et déjà implicite selon l’article 2-024, le nouveau paragraphe 10) requiert que les boîtes de plancher soient installées conformément aux instructions d’installation du fabricant, et ce, selon le type de plancher sélectionné.
Le contenu de cette section a été modifié à plusieurs endroits, mais certains changements sont simplement plus intuitifs et mieux regroupés. Puisqu’il s’agit d’une section spéci alisée, nous n’en ferons qu’un simple survol, mais nous tenons à inviter tous ceux qui ont à l’approfondir à le faire.
Principalement, l’article 18-000 énonce le domaine d’application en précisant qu’il est toujours possible de concevoir une installation selon l’ancienne méthodologie basée sur la classification par classes plutôt que par zones. Pour cela, il suffit de se référer à l’appendice J.
De nouvelles définitions sont ajoutées à l’article 18-002, notamment sur les niveaux de protection, sur la « poussière » et sur les degrés de protection. On y ajoute également les classifications touchant les zones 20, 21 et 22.
Mêmes si quelques améliorations ont été apportées concernant la partie générale qui touche les articles 18-050 à 18-074, l’article 18-004 vient maintenant séparer les emplacements en deux différentes classifications. D’abord, les atmosphères explosives gazeuses qui traitent des zones 0, 1 et 2 visées par les articles 18-090 à 18-158, et ensuite les atmosphères explosives dues à des
poussières touchant les articles 18-190 à 18-254, dont la majeure partie est constituée de nouvelles exigences.
Les articles 18-006 et 18-008 et leur note correspondante à l’appendice B nous donnent les détails relatifs aux nouvelles classifications.
Évidemment, nous ne pouvons mettre en relief tous les détails des modifications, surtout parce que peu de concepteurs et d’installateurs ont à travailler avec ces notions spécialisées. Il est toutefois essentiel pour eux de se familiariser avec ces changements.
Notez cependant que l’appendice B fournit une grande quantité d’informations à ce sujet.
Enfin, rappelons que la RBQ n’a pas le mandat de classifier des aires dangereuses, même si elle se réserve le droit de contester une telle classification.
En effet, cette responsabilité revient à l’expert en procédé impliqué dans le dossier, qui possède l’expertise nécessaire pour effectuer adéquatement la classification d’une aire dangereuse. Une telle expertise ne peut s’improviser.
Dans la section 20, trois modifications ont retenu notre attention.
Le domaine d’application de l’article 20-100 a été modifié afin de préciser que les articles 20-102 à 20-112 s’appliquent uniquement aux garages commerciaux qui, dans leurs activités, réparent ou entretiennent des véhicules consommant de l’essence, du propane ou d’autres carburants combustibles. La section 20 ne parle donc plus de garages privés ni d’endroits où peuvent se trouver plus de 3 véhicules, car le niveau de risque a été établi comme étant habituellement négligeable.
Il n’y a donc pas de classification automatique d’aires dangereuses pour un garage privé, même si dans un cas particulier, on pourrait établir une telle classification. Dans le doute, le concepteur pourra consulter un expert en procédé, s’il ne l’est pas lui-même.
La note de l’appendice B correspondante à cet article apporte de grandes précisions à ce propos. Elle précise justement que les emplacements où seuls des véhicules qui fonctionnent à partir de liquides combustibles, comme du diesel, ne sont pas visés par ces prescriptions.
L’article 20-102 a subi quelques modifications et a été restructuré en trois paragraphes.
Le paragraphe 1) énonce toujours que pour chaque plancher au niveau ou au-dessus du sol, l’aire dangereuse se prolonge seulement à une hauteur de 50 millimètres au-dessus du niveau du plancher.
Une salle d’exposition ou des bureaux de vente ne sont pas considérés comme des emplacements dangereux :
Pour chaque plancher situé sous le niveau du sol et jusqu’à une hauteur de 50 millimètres au- dessus du bas des portes extérieures, le paragraphe 2) exige encore que cette aire soit entièrement classifiée comme étant une aire dangereuse.
Cependant, si cette aire est bien assainie par une ventilation adéquate, mécanique ou naturelle, l’aire dangereuse peut toujours être réduite à seulement 50 millimètres au-dessus du plancher.
Le paragraphe 3) fait de même pour les fosses ou cavités, mais il n’accepte toujours pas l’assouplissement possible en présence d’une ventilation adéquate.
Contrairement au paragraphe 1) de l’article 20-110 qui n’a pratiquement pas été changé, le paragraphe 2), lui, a été modifié pour s’appliquer uniquement aux luminaires qui sont installés en permanence au-dessus des allées de circulation et de réparation des aires dangereuses des garages commerciaux visés par l’article 20-100.
Ces luminaires peuvent être de type pour emplacements ordinaires dès qu’ils respectent l’une des conditions suivantes :
Bien sûr, les luminaires qui ne sont pas installés dans des allées où des véhicules circulent ou sont réparés peuvent aussi être de type pour emplacement ordinaire, car ils ne sont pas au-dessus d’aires dangereuses.
Cependant, la protection mécanique dont il est question ici ne regarde pas seulement les situations où un véhicule peut endommager un luminaire. On doit aussi s’assurer qu’une personne transportant des outils, des échelles ou d’autres équipements semblables ne peut pas atteindre les composantes chaudes du luminaire, comme une ampoule.
Par conséquent, des luminaires pour emplacements humides ou pour emplacements ordinaires peuvent être utilisés selon leur environnement, pourvu qu’ils soient conformes aux conditions énoncées plus haut.
Attention cependant à la classification de l’environnement. Par exemple, on devra peut-être se référer à la section 22, car certains garages commerciaux ne sont peut-être pas considérés comme des emplacements ordinaires. En effet, la présence fréquente d’humidité excessive, comme de l’eau, de la neige ou de la glace en abondance, ou de corrosion causée par le sel, particulièrement en hiver, peut influencer la classification.
Six articles ont subi des modifications majeures à la section 26.
Au paragraphe 9) de l’article 26-700, on a d’abord précisé qu’un disjoncteur différentiel est en fait un dispositif de classe A.
De plus, le nouveau paragraphe 12) s’applique non seulement aux prises de courant à obturateurs pour les configurations habituelles de 15 et de 20 ampères partout dans les logements, mais également aux prises de courant installées dans les garderies.
Enfin, le paragraphe 13) et sa note à l’appendice B ont été supprimés par modifications du Québec, car de toute façon, peu de prises de courant étaient visées par cet assouplissement.
En résumé, un seul type uniforme de prises de courant sera exigé, soit celles à obturateurs, autant dans les logements que dans les garderies.
Une restructuration modifie le premier paragraphe de l’article 26-702, et en ajoute également deux nouveaux.
Si une prise de courant est exposée aux intempéries, les modifications apportées au paragraphe
Contrairement au couvercle conventionnel résistant aux intempéries lorsque fermé, le couvercle pour emplacements mouillés porte un marquage spécifique. On doit toujours pouvoir le fermer, même si un appareil y est branché.
Le Code permet toutefois d’utiliser des prises de courant avec couvercle conventionnel si ces prises sont à l’abri des intempéries, ou si elles sont orientées face vers le bas à au moins 45 degrés par rapport à la verticale.
Enfin, des précisions supplémentaires concernant cet article sont aussi discutées à l’appendice B du Code.
Le nouvel article 26-704 spécifie les conditions à respecter pour des prises de courant installées pour l’entretien d’appareillages placés sur un toit, tel que l’exige l’article 2-314. La prise de courant doit être protégée par un disjoncteur différentiel de classe A et être alimentée par une dérivation dédiée. Elle doit être de configuration CSA 5-20R et installée à moins de 7,5 mètres de l’appareillage placé sur le toit. De plus, chaque prise doit être installée à au moins 750 millimètres au-dessus du toit fini et protégée de l’endommagement mécanique.
Si deux appareillages sont à une distance supérieure à 15 mètres, il faudra au moins deux prises de courant distinctes sur le toit, à au plus 7,5 mètres de chaque appareillage. Cependant, elles peuvent être alimentées par la même dérivation dédiée.
Enfin, ces prises de courant doivent être distinctes de l’appareillage placé sur le toit. En effet, la prise doit rester alimentée, même lors du remplacement de cet appareillage. C’est d’ailleurs le même principe pour la prise de courant d’une cuisinière électrique, qui ne satisfait pas à l’exigence de prises de courant d’un comptoir de cuisine.
La première modification à l’article 26-712 concerne l’alinéa a). Dans la liste d’endroits où il n’est pas nécessaire d’installer une prise de courant à une distance maximale de 1,8 mètre de tout endroit au niveau du plancher, on ne parle plus de cuisine. Cette modification est en lien direct avec le nouvel alinéa d) (vi) qui y réfère. On ne parle donc plus de prises de courant pour le « coin- repas », comme auparavant.
Par conséquent, si une cuisine est relativement spacieuse, il faut installer plus d’une prise de courant le long des murs finis de cette pièce, et aucune de ces prises ne sera dorénavant nommée
« prise pour coin-repas », mais plutôt « autres prises de courant de la cuisine ». Ces prises seront ainsi traitées comme des prises ordinaires, c’est-à-dire que l’on doit en installer autant que nécessaire, et elles ne doivent pas être espacées à plus de 3,6 mètres l’une de l’autre, selon les prescriptions de l’alinéa a). Cependant, on doit satisfaire aux exigences de l’alinéa e) de l’article 26-724 concernant les dérivations alimentant ces prises de courant dans la cuisine, comme on en discute à cet article.
De plus, afin de clarifier les exceptions listées à l’alinéa a), en plus de parler de « buanderie », on y a ajouté les termes « aires de lavage » pour valider qu’il s’agit souvent de la même pièce. De cette façon, les exigences pour les prises de courant de la buanderie ou de l’aire de lavage sont regroupées au même endroit, soit à l’alinéa e) (ii) de l’article 26-710.
Enfin, pour s’assurer maintenant que toutes les prises de courant ordinaires de 15 et de 20 ampères utilisées dans les logements sont à obturateurs, les paragraphes g) et h) font l’objet d’une modification du Québec. C’est ainsi que, par cohérence, on supprime la note correspondante à l’appendice B, note dont on a déjà discuté plus haut. Par conséquent, toutes les prises de courant doivent dorénavant être du type à obturateurs, et ce, sans exception.
Par ailleurs, l’alinéa b) de l’article 26-714 exige maintenant une prise de courant double pour chacun des emplacements prévus pour une automobile dans un logement individuel. En effet, o n doit installer une prise de courant double à chaque endroit prévu pour le stationnement d’un véhicule dans un garage ou un abri pour voitures. Cette exigence est indépendante des critères contenus à la section 86 qui, contrairement à celle requise ici, doit être une prise de courant simple prévue pour la recharge de véhicules électriques et d’une capacité de 20 ampères.
De plus, le nouvel alinéa c) requiert qu’une prise de courant soit installée au plafond dans un garage, à proximité de chaque ouvre-porte branché par cordon. Elle doit se trouver à moins de 1 mètre de l’ouvre-porte de garage. Comme l’ouvre-porte est habituellement installé au plafond, au centre de la porte et à une distance horizontale légèrement supérieure à la hauteur de la porte, il devient alors facile de prévoir l’endroit où doit être installée cette prise de courant.
Deux modifications importantes ont été apportées à l’article 26-724. D’abord, l’alinéa e) précise qu’une prise de courant qui alimente une cuisinière au gaz peut aussi être alimentée par la dérivation distincte qui alimente les prises de courant de ce que l’on a nommé « les autres prises de courant de la cuisine », comme nous en avons déjà discuté à l’article 26-712.
D’ailleurs, pour l’application des articles 26-712 et 26-724, la RBQ considère qu’une cuisine à aire ouverte doit être limitée en surface par une aire qui ne s’étend pas à plus de 1,8 mètre de tout comptoir de cuisine, y compris bien sûr les îlots et les péninsules. Par conséquent, on doit limite r la dérivation distincte qui alimente les autres prises de courant de la cuisine selon l’alinéa e) uniquement aux prises de courant dans cette aire.
De plus, le nouvel article 26-720 introduit de nouvelles définitions touchant la protection anti-arcs ou PAA, qui englobe deux sortes de protection : le disjoncteur combiné anti -arcs, nommée DCAA, et la prise de courant anti-arcs, appelée PCAA. Pour les différencier, disons que le disjoncteur combiné anti-arcs est installé directement dans le panneau de distribution, à l’origine même de la dérivation, tandis que la prise de courant anti-arcs peut être installée plus en aval dans la dérivation, mais sous certaines conditions.
La seconde modification à l’article 26-724 est certainement la plus importante apportée ici. En effet, en plus de s’appliquer aux dérivations qui alimentent les prises de courant des chambres à coucher, cette modification exige maintenant de munir d’une protection anti -arcs un bon nombre de dérivations qui alimentent des prises de courant dans un logement.
Cette modification à l’application est toutefois limitée. En effet, la suite de l’alinéa f), ainsi que l’alinéa g) s’appliquent aux dérivations qui alimentent au moins une prise de courant. De plus, elles ne s’appliquent pas aux dérivations suivantes :
Par contre, la modification à l’alinéa g) présente une autre option. Sous certaines conditions, on peut remplacer l’utilisation d’un disjoncteur combiné anti-arcs par une prise de courant anti-arcs. Cette dernière doit être installée dans la première sortie de la dérivation, pourvu que le câblage qui part du panneau de distribution jusqu’à cette première sortie soit constitué d’une méthode de câblage plus robuste. On parle ici de conducteurs dans une canalisation métallique ou un câble armé.
Mentionnons que si l’on doit ajouter une ou des prises de courant supplémentaires, on pourrait alors avoir deux options à considérer si une dérivation existante est rallongée. La plus intuitive consiste à remplacer la prise de courant d’où l’on part par une prise de courant anti-arcs pour que le nouveau câblage bénéficie au moins d’une protection anti-arcs. La seconde option serait plutôt de remplacer le disjoncteur qui alimente la dérivation par un disjoncteur combiné anti -arcs, lorsque c’est possible. Ainsi, toute la dérivation bénéficiera d’une telle protection.
Cependant, concernant la première option, il est davantage recommandé de remplacer la première prise de courant de la dérivation plutôt que la dernière existante, mais cela n’est pas obligatoire.
En effet, seule la nouvelle partie de la dérivation doit obligatoirement être munie d’une protection anti-arcs.
Enfin, le nouvel alinéa h) restreint quelque peu le nombre de sorties qu’il est permis d’installer pour toute dérivation munie d’une protection anti-arcs. En effet, contrairement à ce que permet l’article 8-304, on limite maintenant le nombre maximal de sorties à dix, plutôt que douze sorties par dérivation. Ce nombre total de sorties doit considérer autant les sorties protégées que celles qui ne
le sont pas advenant une protection partielle de la dérivation, notamment au moment d’ajout partiel lors de rénovations.
Une seule modification importante survenue à la section 46 est discutée dans cette présentation.
Hormis le nouveau paragraphe 6), plusieurs modifications ont été apportées à l’article 46 -108, surtout aux paragraphes 2) et 3). Le paragraphe 2) c) permet maintenant d’installer les conducteurs dans un conduit rigide non métallique sans devoir les noyer dans du béton ou de la maçonnerie, ou les enfouir. Il faut cependant être prudent dans un tel cas, car d’autres exigences du Code peuvent apporter certaines contraintes. On peut se référer aux exigences du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec pour plus de détails, notamment au sujet de la propagation de la flamme.
Au paragraphe 3), une option supplémentaire à celle d’installer un câble sous gaine non métallique dans les bâtiments de construction combustible a été ajoutée. Les conducteurs peuvent ainsi être installés dans des canalisations non métalliques totalement fermées.
La nouvelle modification du Québec au paragraphe 6) apporte un assouplissement pour les installations existantes. Normalement les conducteurs installés pour alimenter les charges des systèmes de sécurité des personnes, d’alimentation de secours, d’enseignes de sortie, de luminaires autonomes et de lampes déportées doivent être entièrement indépendants de tout autre conducteur ou appareillage. Cet assouplissement permet d’alimenter de nouvelles charges de système de sécurité des personnes à partir de canalisations et de panneaux existants, pourvu qu’ils soient :
Enfin, pour éviter toute subjectivité à la notion du terme « existant » utilisé ici, le Code précise qu’il s’agit des cas où l’appareillage a été mis en place avant le 1er mars 2011.
La section 62 a été restructurée de façon majeure. Sans entrer dans les détails, dont les plus importants sont discutés dans le cahier explicatif, mentionnons au moins que le domaine d’application couvre maintenant l’appareillage fixe pour le chauffage électrique des locaux et des surfaces et l’appareillage fixe non visé par les précédents. Ce nouveau domaine d’application inclut donc tous les types d’installations d’appareils fixes de chauffage qui fonctionnent à l’électricité, sauf ceux encore visés par la sous-section 26-800. Par exemple, les dispositions touchant les chauffe-eau et les divers types d’appareillages qui utilisent des technologies spécialisées, comme le chauffage par induction ou par diélectrique, font maintenant partie de la section 62.
De plus, on réfère désormais aux instructions du fabricant, à de nouvelles définitions, aux méthodes adéquates pour assurer la continuité des masses ainsi qu’au tableau 67, qui donne un
aperçu des divers dégagements selon les emplacements et les obstructions. On renvoie
également aux différents schémas explicatifs de l’appendice B, soit les schémas B62-1 à B62-5, ce qui clarifie les précautions générales à suivre pour l’installation de tout dispositif de chauffage.
D’ailleurs, plusieurs nouvelles notes à l’appendice B apportent davantage de précisions. On y trouve aussi un tableau très intéressant qui indique clairement les références croisées entre les nouvelles et les anciennes dénominations de dispositifs de chauffage.
Enfin, nous croyons important de mentionner ici qu’une modification du Québec précise que les assouplissements prévus au paragraphe 7) de l’article 62-114 ne s’appliquent pas aux chauffe-eau électriques.
Discutons finalement des 3 modifications importantes à la section 86.
L’article 86-202 constitue une nouvelle modification du Québec, qui est motivée par la volonté d’ajouter plus de véhicules électriques au Québec. Cet article exige l’installation d’un conduit ou d’un câble, que l’on nomme « infrastructure élémentaire de câblage », pour l’alimentation éventuelle d’appareillages de recharge de véhicules électriques dans les logements individuels. On ne touche pas l’installation complète de l’infrastructure ni l’appareillage de recharge. Seule la portion de la dérivation qui évitera d’altérer la finition des murs et des planchers doit être mise en place, le cas échéant.
L’infrastructure élémentaire requise par cette nouvelle exigence touche un second niveau normalisé de puissance fonctionnant à 240 volts. Le câblage permis peut être soit un câble soit un conduit prêt à recevoir des conducteurs de la grosseur appropriée pour une dérivation de 40 ampères. Il doit également être prévu pour une dérivation distincte.
Bien sûr, on ne requiert pas immédiatement l’installation complète de la dérivation, mais uniquement le câblage élémentaire qui doit partir du panneau de distribution et se terminer à la boîte de sortie à proximité de l’endroit où serait prévue une borne de recharge de véhicules électriques. Bien que la boîte de sortie soit aussi exigée, ce n’est pas le cas pour le disjoncteur, qui peut être ajouté plus tard, si nécessaire. La boîte doit être d’une grosseur appropriée pour recevoir une prise de courant de 50 ampères. La prise de courant n’est pas exigée non plus, mais on doit y mettre un couvercle si on ne l’installe pas initialement. Par contre, si la prise est installée, l’étiquette exigée à l’article 86-306 doit alors être fournie.
Bien sûr, le câblage élémentaire n’a pas à être prévu à la construction initiale si le logement individuel ne possède pas de garage, d’abri pour voitures ou d’aire de stationnement. Il n’est pas exigé non plus pour un second espace de stationnement, bien qu’il soit recommandé de le prévoir.
De plus, l’emplacement de la boîte de sortie doit être judicieusement choisi afin de faciliter l’installation éventuelle d’une borne de recharge de véhicules électriques selon la configuration de l’emplacement.
Notons que le calcul de charges pour établir la capacité du branchement doit tenir compte de la puissance nécessaire allouée à une telle charge, mais uniquement si l’appareillage de recharge de véhicules électriques est prévu.
Enfin, le Code définit clairement, à la section 0, ce que signifie le terme « logement individuel ». Par conséquent, un logement situé dans un immeuble d’habitation n’est pas visé par cette exigence, même s’il possède une aire de stationnement.
L’ajout des paragraphes 2) et 3) à l’article 86-300 assouplit l’exigence générale du premier paragraphe, qui requiert une dérivation dédiée, sauf pour les appareils de ventilation. En effet, contrairement à l’exigence de l’article 8-106 3) qui implique obligatoirement un interverrouillage, parfois nommé « entrebarrage », le paragraphe 2) permet qu’un appareillage de commande, tel un contrôleur, soit installé pour « dévier » l’énergie de la dérivation prévue pour un appareil principal. Ainsi, un appareillage de recharge de véhicules électriques peut être alimenté justement lorsque l’appareil principal n’est pas utilisé significativement. Bien sûr, les caractéristiques de la dérivation déviée doivent être notamment compatibles avec la protection de la dérivation principale, et le seuil de détection de courant sollicité à l’appareil principal par le contrôleur doit être ajusté à son minimum.
On accepte ainsi que des charges soient raccordées sur une même dérivation, pourvu qu’il soit impossible que ces charges soient alimentées en même temps. Cela signifie que l’appareillage de recharge de véhicules électriques consomme de l’énergie uniquement lorsque la charge principale n’en consomme pas significativement. Une note à l’appendice B précise par ailleurs qu’un simple interverrouillage par commutateur est bien entendu reconnu comme satisfaisant à cet assouplissement. Par contre, c’est certainement la charge la plus importante qui doit être prise en compte dans le calcul, comme le précise le nouveau paragraphe 3).
Par exemple, même si de façon générale on requiert une dérivation dédiée pour l’alimentation d’un appareillage de recharge de véhicules électriques, il est permis d’alimenter une telle charge à partir d’une dérivation prévue pour une cuisinière électrique, pourvu que les 3 conditions suivantes
soient respectées :
Bien sûr, si l’on fait une telle installation, on peut éviter d’accroître la capacité du branchement principal du logement individuel, comme discuté à l’article 8-200. Cet assouplissement présente cependant un désavantage : en effet, l’alimentation de l’appareillage de recharge de véhicules électriques sera fréquemment coupée, lors de la préparation de repas, par exemple. Toutefois, contrairement à un interverrouillage, la cuisinière électrique pourra demeurer alimentée dans un tel cas. Veuillez noter que cet assouplissement est prévu pour une dérivation, et non pour une artère ou un branchement.
Une autre pratique consiste à utiliser un contrôleur de charges qui commande uniquement un appareillage de recharge de véhicules électriques. Le contrôleur alimente ou non l’appareillage selon une consigne permettant de ne jamais excéder 80 % de la capacité du circuit à « surveiller », qui alimente le contrôleur, pourvu que ce circuit soit en aval d’un coffret de branchement.
Puisqu’une seule charge raccordée au contrôleur est en cause, le paragraphe 2) de l’article 86 -300 ne s’applique pas, tout comme l’article 8-106 3), d’ailleurs.
Dans un tel cas, l’ajout d’un appareillage de recharge devrait en théorie être considéré dans le calcul de charges du branchement. Toutefois, si et seulement si, le contrôleur de charges commande uniquement un appareillage de recharge de véhicules électriques, la RBQ accepte que l’on ne considère pas la charge de ce dernier dans le calcul, à condition de s’assurer de ne jamais excéder 80 % de la capacité du circuit à « surveiller », qui peut même toucher la consommation complète d’un panneau de distribution.
La seule véritable modification à l’article 86-306 touche l’installation d’un type particulier de prise de courant si l’on choisit d’en installer une dédiée à l’alimentation d’appareillages de recharge de véhicules électriques. Elle doit être une prise de courant simple, de configuration CSA 5 -20R. Une prise de courant double n’est pas permise. Bien sûr, une étiquette est encore exigée pour identifier clairement la fonction prévue de toute prise de courant dédiée à l’alimentation d’un tel appareillage de recharge. Cette étiquette doit être fournie, peu importe la configuration de la prise de courant.
Comme le Code exige maintenant le câblage élémentaire pour une recharge à 240 volts pour les logements individuels munis d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, l’installation d’une prise de courant à 120 volts est optionnelle, même si l’on peut toutefois la recommander, car plusieurs propriétaires peuvent se satisfaire d’une telle prise de courant. On peut même l’utiliser s’il y a plus d’un véhicule électrique à recharger.
Selon le paragraphe 2), qui s’applique uniquement au cas où on installe une prise de courant de configuration CSA 5-20R à 120 volts, une protection DDFT doit aussi être prévue pour la protéger si elle est installée à l’extérieur, à moins de 2,5 mètres du sol. Dans un tel cas, on doit bien sûr s’assurer de la compatibilité entre la prise de courant munie d’une protection DDFT et l’appareillage de recharge de véhicules électriques, car une telle protection peut ne pas être adéquate pour alimenter un modèle particulier d’appareillage de recharge de véhicules électriques fonctionnant à 120 volts.
Dans un contexte où l’industrie de la construction est en pleine effervescence et est appelée à se moderniser, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)...
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