Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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L'annexe B précise également ceci :
On comprend de la définition "d'installation électrique" que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d'électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d'alimentation, jusqu'au point de raccord où l'appareil reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L'installation électrique vise donc, l'"infrastructure" servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage.
Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de système d'intercommunication, de sonorisation, d'horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d'accès, d'antennes communautaires, les systèmes d'instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l'évacuation de l'air, aux procédés industriels, les systèmes d'alarme contre le vol, les systèmes d'alarme incendie et l’appareillage de mesure du distributeur d’électricité.
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) annonce que les projets de règlement proposant des modifications au chapitre V, Électricité, du Code de...
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