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Articles: 2-308 et 2-310 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 2010
Sujet: Quel est l’espace nécessaire à proximité d’un appareillage électrique afin de permettre la réalisation des travaux de façon sécuritaire et l’évacuation des lieux, en cas de défaillance de cet appareillage?
Objectif: Donner des précisions sur les notions d’espace utile et de parcours d’évacuation qui touchent certains types d’appareillage électrique
Intervenants concernés: Concepteurs, installateurs et formateurs en électricité
Date de publication: avril 2013
Comme nous en avons discuté précédemment, l’article 2-308 requiert un espace utile à proximité d’un panneau ou d’un tableau de contrôle ou de tout autre appareillage qui nécessite des travaux ou manœuvres à la suite de son installation initiale. En revanche, l’article ne s’applique pas lorsque de l’appareillage ne requiert pas d’accès, sauf pour son installation initiale ou son remplacement. Tout comme il faut être prudent dans l’interprétation du mot «autour» dans cet article, il faut l’être tout autant dans l’interprétation des termes «appareillage électrique» dans ce cas. En effet, ici ce terme n’inclut pas tous les éléments compris dans sa définition que l’on trouve à la section 0 du Code. Les «exemples» mentionnés dans l’article (tableaux de contrôle, de distribution, etc.) servent justement à guider le lecteur sur le type d’appareillage électrique concerné par l’article.
Le meilleur exemple que l’on puisse donner est un panneau de dérivation ou bien un dispositif de sectionnement. Pour maintes raisons, on doit avoir régulièrement accès à ces derniers pour y effectuer des travaux d’ajout, des manœuvres, des vérifications ou d’autres actions de ce type. Le Code requiert donc un espace utile et sans obstacle devant le panneau ou le boîtier pour exécuter ces actions de façon sécuritaire. Ce n’est donc pas là l’endroit parfait pour de l’entreposage, comme on le voit peut-être un peu trop souvent.
D’un autre côté, prenons par exemple le cas d’un serpentin de chauffage. Ce dernier peut être installé à l’intérieur d’une gaine de ventilation dans un plafond suspendu, qui pourrait même servir de plénum. Comme cet appareillage électrique ne nécessite pas d’y accéder régulièrement, il n’a pas à être installé en conformité aux exigences de l’article 2-308. Les seuls accès que nécessite un tel appareillage à la suite de son installation initiale sont presque uniquement lors de son remplacement. Il serait donc absurde d’exiger une plateforme devant ce dernier pour obtenir un espace utile. Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est également le cas pour un transformateur qui n’a guère plus de raison d’être accessible pour une manœuvre ou d’autres travaux après son installation initiale; quoique le Code prévoie certains dégagements dans ce cas, mais ces dégagements n’ont rien à voir avec les exigences de l’article 2-308 et sont plutôt prescrits ailleurs dans le Code.
Bien sûr, si l’appareillage possède deux façades qui doivent être accessibles pour le retrait de composants par exemple, le dégagement requis de 1 m est alors nécessaire devant les deux façades. En revanche, si le boîtier ou le panneau ou un autre appareillage semblable n'a aucun accès sur les côtés ou l'arrière, il n'est pas nécessaire d'avoir le mètre de dégagement sur le côté ou l'arrière. Cependant, si des actions, tels des raccords, doivent être faites sur les côtés de l’appareillage, l’espace utile en façade doit comprendre également une position stable élargie pour faire les manœuvres ou les autres travaux requis.
Par conséquent, la RBQ considère que l’espace vital comprend au moins un dégagement de 200 mm de chaque côté de l’appareillage lorsque ce dernier exige un accès tel que du câblage sur les côtés. Ainsi, comme la vue en plan (vue de dessus) de la figure 2 le démontre, le dégagement minimum de 1 m requis doit être disponible sur au moins la largeur de l’appareillage et doit excéder d’au moins 200 mm de chaque côté, pour le panneau le plus à droite. Ce n’est pas le cas pour les autres appareillages présentés sur la figure où un accès sur les côtés n’est pas requis. En effet, comme nous en avons discuté auparavant, le transformateur et la boîte de tirage ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 2-308, et pour sa part, le panneau à gauche, ne nécessitant pas d’accès sur les côtés, ne requiert pas que son espace utile requis à l’article 2-308 soit élargi.
Enfin, nous ne croyons pas nécessaire de parler longuement du fait que le dégagement requis de 1 m doive être prolongé d’une valeur correspondant à la distance supplémentaire nécessaire à un appareillage tel un disjoncteur débrochable lorsqu’il est en position d’essai, car cette notion, abordée au paragraphe 2) de l’article 2-308, nous apparaît suffisamment intuitive.
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