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Article: 6-206 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 2010
Sujet: Le chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec comporte des exigences concernant l’emplacement de l’appareillage de branchement du consommateur.
Objectif: Fournir certaines explications concernant l’article 6-206 du chapitre V, notamment les exceptions possibles lorsqu’il n’y a aucun bâtiment desservi ou que l’installation nécessite un survoltage/dévoltage.
Intervenants concernés: Concepteurs et installateurs
Date de publication: Septembre 2014
La RBQ désire informer sa clientèle que la réglementation propose des solutions possibles aux conditions particulières pouvant être rencontrées lors de l’installation de l’appareillage de branchement du consommateur.
Le Chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec exige d’installer l’appareillage de branchement du consommateur à l’intérieur. Toutefois, si des conditions (humidité excessive, corrosion, etc.) à l’intérieur de la structure ne conviennent pas, il est permis, par dérogation, en vertu de l'article 2-030, que le coffret de branchement ou tout autre appareillage de branchement du consommateur soit placé à l'extérieur du bâtiment ou sur un poteau. Cette dérogation (demande de mesure différente) sera alors analysée au mérite.
S’il n’y a aucun bâtiment desservi, si l’installation nécessite un survoltage/dévoltage ou si les conditions déterminées par le distributeur d’électricité l’exigent (Voir l’article 2.6.2 de la 10e édition de la norme E-21.10 (Livre bleu) d’Hydro-Québec.), les options suivantes sont permises :
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