Régie du bâtiment du Québec

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Chapitre Bâtiment du Code de construction

Chapitre Bâtiment du Code de construction du Québec en vigueur de 2000 à 2008

Adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment, le chapitre Bâtiment du Code de construction est en vigueur depuis le 7 novembre 2000. Avec l’adoption de ce chapitre, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a changé son cadre législatif pour régir le domaine de la construction des bâtiments, équipements et installations. En ce qui concerne la construction des bâtiments et des équipements qui étaient visés auparavant, elle est passée de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics à la Loi sur le bâtiment.

Sont assimilés à des travaux de construction

Le règlement modifiant le chapitre I, Bâtiment, du Code de construction a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 2 avril 2008. Il est entré en vigueur le 17 mai 2008.

Aux fins de l’application de la Loi sur le bâtiment et du chapitre Bâtiment du Code de construction, sont assimilés à des travaux de construction : les travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification et de démolition.

Norme unique

La mise en place du Code de construction a pour effet d’uniformiser, pour les bâtiments visés, les normes de construction applicables sur l’ensemble du territoire du Québec. Les intervenants du milieu de la construction n’ont plus à composer à la fois avec une réglementation municipale et une réglementation québécoise, comme c’était le cas avant le 7 novembre 2000. Depuis cette date, les municipalités ne peuvent adopter que des normes supérieures à celles du Code de construction ou portant sur des éléments non visés par ce dernier (article 193 de la Loi sur le bâtiment). L’implantation de la norme unique se fait progressivement, afin de permettre à la RBQ et aux intervenants (concepteurs, entrepreneurs, municipalités) de s’ajuster à cette nouvelle réalité.

Meilleur partage des responsabilités

La Loi sur le bâtiment instaure une meilleure répartition de la responsabilité des intervenants susceptibles d’agir sur la qualité des travaux de construction et la sécurité des personnes.

Bâtiments visés

Champs d’application

Le champ d’application du chapitre Bâtiment pourra s’étendre éventuellement à l’ensemble des bâtiments, y compris ceux de petite taille.

Le chapitre Bâtiment du Code de construction s’applique actuellement aux bâtiments qui étaient désignés avant le 7 novembre 2000 comme des édifices publics, y compris les bâtiments à usages mixtes ainsi que les copropriétés résidentielles («condominiums») de plus de 2 étages et de plus de 8 logements. Voir la liste des bâtiments et équipements assujettis.

Contenu adapté au Québec

Le chapitre Bâtiment du Code de construction est constitué de l’édition 1995 du Code national du bâtiment, à laquelle des modifications ont été apportées pour l’adapter aux besoins particuliers du Québec. Ce chapitre introduit également un mécanisme de mise à jour continue des normes.

Principaux changements normatifs

Ces changements concernent l’installation obligatoire de systèmes de gicleurs dans certains bâtiments, tels les édifices de plus de 6 étages, les cinémas, les théâtres et les établissements de soins. En contrepartie, les bâtiments pourvus de systèmes de gicleurs bénéficient de certains assouplissements concernant l’utilisation de matériaux combustibles, les distances de parcours maximales et le degré de résistance au feu des séparations. Les dispositions touchant la ventilation mécanique sont améliorées.

Chapitre Bâtiment introduit un nouveau concept d’établissement de soins

Le chapitre Bâtiment introduit un nouveau concept d’établissement de soins appelé résidence supervisée. Cette notion constitue un allégement dans les cas où, à certaines conditions, le code permet de construire des établissements de soins selon les exigences des habitations. Il introduit également ou améliore des mesures d’accessibilité, notamment en ce qui concerne les parcours sans obstacles, les stationnements, les ascenseurs et les appareils élévateurs, ainsi que des mesures d’adaptabilité d’un certain pourcentage des chambres d’hôtel.

Nouvelle partie 10 visant la transformation de bâtiments

Le chapitre Bâtiment comporte une nouvelle partie 10 visant la transformation, l’entretien et la réparation des bâtiments déjà construits. La transformation, au sens du chapitre Bâtiment, signifie toute modification d’un bâtiment existant, excluant les travaux de mise en conformité. Les travaux d’entretien ou de réparation qui ont pour seul but de maintenir ou de remettre en état un élément ou une partie de bâtiment ne sont pas considérés comme des travaux de transformation. La partie 10 s’applique à la transformation ou aux travaux d’entretien et de réparation de tout bâtiment construit :
  • avant le 7 novembre 2000
    ou
  • après le 7 novembre 2000 et ayant au moins 5 ans d’âge au moment des travaux.
    Une transformation effectuée dans un bâtiment construit après le 7 novembre 2000, mais depuis moins de 5 ans, doit donc être réalisée conformément aux 9 premières parties du chapitre Bâtiment.

Installation de paratonnerres

Depuis l’entrée en vigueur du chapitre Électricité du Code de construction, le 1er octobre 2002, une installation de paratonnerres n’est plus assimilée à une installation électrique, mais à un bâtiment (article 2.4.1.4). Les installations contre la foudre doivent être conformes à la norme Code d’installation des paratonnerres (CAN/CSA-B72). Le Règlement sur les paratonnerres est remplacé par cette norme. Tout comme dans la réglementation précédente, l’installation de paratonnerres demeure facultative.

Plans

Depuis le 7 novembre 2000, les plans n’ont plus à être soumis à la RBQ, mais ils sont tout de même requis pour la construction des bâtiments ou des équipements. Ils doivent être signés et scellés par des professionnels autorisés. Ils doivent aussi être disponibles sur demande du personnel d’inspection.
L’entrepreneur général ou, en son absence, le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur spécialisé doit déclarer ses travaux de construction, exception faite des travaux d’entretien ou de réparation. Ces derniers doivent cependant être aussi effectués conformément au chapitre Bâtiment.

Délégation aux municipalités

La Loi sur le bâtiment permet et encourage le partenariat, notamment la délégation aux municipalités des fonctions de surveillance de l’application des normes dans tous les bâtiments. Pour en savoir plus sur ce sujet.

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