Régie du bâtiment du Québec

Rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence : consultez le Registre des détenteurs de licence.

Rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence : consultez le Registre des détenteurs de licence.

Ce qui s'applique

Loi sur le bâtiment (B-1.1)

La Loi sur le bâtiment regroupe, dans un même cadre législatif, l’ensemble des lois et des règlements sous la responsabilité de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Elle englobe présentement les domaines suivants:

  • Ascenseurs et autres appareils élévateurs
  • Bâtiment
  • Efficacité énergétique
  • Électricité
  • Gaz
  • Installations d’équipements pétroliers
  • Installations sous pression
  • Jeux et manèges
  • Lieux de baignade
  • Plomberie
  • Remontées mécaniques

Code de construction

Ce code vise la conception et la construction des bâtiments et de leurs installations. Chacun des domaines sous la responsabilité de la RBQ représente un des chapitres du Code de construction. Le chapitre I du Code de construction est le chapitre Bâtiment.

Code de sécurité

Le Code de sécurité vise l’utilisation et l’entretien des bâtiments et de leurs installations. Tout comme le Code de construction, chacun des domaines sous la responsabilité deviendra un des chapitres du Code de sécurité. Le chapitre VIII du Code de sécurité est le chapitre Bâtiment. 

Municipalités et Code de construction

La loi a été élaborée de façon à permettre aux municipalités qui le désirent d’assumer l’application du Code de construction pour les édifices assujettis, conformément aux articles 132 à 139 de la Loi sur le bâtiment.

Règlements adoptés en vertu de la Loi

Décret 952-2000 du 26 juillet 2000

Ce décret met en vigueur et modifie certains articles de la Loi sur le bâtiment, permettant ainsi l’adoption du chapitre I du Code de construction et la responsabilisation des divers intervenants.

Décret 953-2000 du 26 juillet 2000

Code de construction

Le chapitre I, Bâtiment, du Code de construction regroupe les exigences de construction pour les édifices assujettis et certains équipements destinés à l’usage du public. Le Code de construction est composé des éléments suivants:

  • Code national du bâtiment, incluant certaines des modifications publiées par le Conseil national de recherches Canada (CNRC)
  • modifications apportées par le Québec 
  • modifications et les éditions à venir du CNRC.

Le décret 953-2000, datant du 26 juillet 2000, a permis d’adopter le Code national du bâtiment (CNB) 1995, incluant les modifications de juillet 1998, de novembre 1999 et de février 2001 en tant que chapitre I, Bâtiment, du Code de construction. 

Le décret 293-2008, adopté le 19 mars 2008, a permis d’appliquer le CNB 2005, incluant les modifications du Québec. Le décret 347-2015, adopté le 15 avril 2015, a permis d’appliquer le CNB 2010, incluant les modifications du Québec.

Décret 954-2000 du 26 juillet 2000

Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment

C’est dans ce décret que les bâtiments exclus de l’application du chapitre I du Code de construction étaient énumérés et que les équipements destinés à l’usage du public assujettis au code étaient désignés.

Depuis l’adoption du décret 293-2008 le 19 mars 2008, ces informations sont contenues au début du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction. 

Décret 1263-2012 du 19 décembre 2012

Le décret 1262-2012, datant du 19 décembre 2012, a permis d’adopter le Code national de prévention des incendies (CNPI) – Canada 2010, auquel s’ajoutent les modifications apportées par le Québec en tant que chapitre VIII, Bâtiment, du Code de sécurité (CBCS).

Les décrets 232-2013 et 454-2014, datant respectivement du 20 mars 2013 et du 21 mai 2014, ont permis d’inclure au CBCS les dispositions relatives aux installations de tours de refroidissement à l’eau. Le décret 1035-2015 du 18 novembre 2015 a permis d’adopter les dispositions concernant l’installation obligatoire de systèmes de gicleurs dans les résidences privées pour aînés.

Donnez-nous vos commentaires...

Cette page vous a-t-elle été utile? (obligatoire)