Article : 3.3.5.6 du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec et Code national du bâtiment 2010 (modifié)
Sujet : unités de rangement dans les garages de stationnement des immeubles d’habitation
Objectif : préciser les cas où les unités de rangement sont considérées comme des usages qui doivent être isolés du garage de stationnement par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1,5 heure
Intervenants concernés : propriétaires, concepteurs et entrepreneurs
Unités de rangement considérées comme des usages
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) considère que les rangements énumérés ci-dessous représentent des usages. Ils doivent donc être séparés du garage de stationnement par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1,5 heure :
- un casier ou un enclos individuel dans lequel une personne peut pénétrer (illustrations 1 et 2)
- une alcôve, ou un aménagement comportant un ou plusieurs casiers de rangement (grillagés ou en matériaux solides) entre lesquels une personne peut circuler (illustrations 3 et 4).
Toute ouverture dans la séparation coupe-feu isolant le local ou le casier individuel du garage de stationnement doit être protégée par un dispositif d’obturation :
- La porte donnant accès au local ou au casier doit avoir un degré pare-flamme d’au moins 1 heure et être munie d’un ferme-porte et d’un mécanisme d’enclenchement.
- Les conduits de ventilation qui traversent la séparation coupe-feu doivent être munis de registres coupe-feu.
- Les joints autour des pénétrations doivent être obturés au moyen de coupe-feu.
- Les grilles de ventilation doivent être munies d’un registre coupe-feu.
Le
stockage de matériaux dans ces locaux ou casiers individuels doit respecter les exigences du chapitre Bâtiment du Code sécurité.
Unités considérées comme du mobilier
Les rangements peuvent parfois être considérés comme des pièces de mobilier et non des usages. Par exemple, une armoire destinée à un locataire ou à un propriétaire d’une habitation est considérée comme une pièce de mobilier dans les cas où une personne n’a pas à y pénétrer pour ranger et retirer ses articles. Cette armoire est généralement placée devant l’espace de chaque véhicule, et sa profondeur se limite à environ 750 mm. Elle peut être construite en matériau solide (bois, métal, mélamine, etc.) ou grillagée.
Les armoires suivantes sont considérées comme des pièces de mobilier :
- armoires fixes pleine hauteur situées devant l’espace de stationnement (illustration 5)
- armoires suspendues (illustration 6)
- armoires hautes fixées au mur (illustration 7)
- armoires autoportantes individuelles placées à côté ou devant l’espace de stationnement du propriétaire ou du locataire (illustration 8).
Il n’est pas requis de séparer ces armoires du garage de stationnement avec une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1,5 heure. Cependant, les mesures de sécurité suivantes doivent être mises en place afin de limiter le risque de propagation d’un incendie :
- Les armoires grillagées ne doivent pas être recouvertes de toile.
- Les produits inflammables, les bouteilles aérosols et les contenants de gaz ou de propane ne doivent pas être entreposés dans ces rangements.
En conclusion, la RBQ considère qu’une armoire de rangement d’une profondeur d’environ 750 mm installée devant l’espace de stationnement fait partie du mobilier et peut être installée à même le garage de stationnement. Par contre, tout enclos ou casier dans lequel une personne peut pénétrer et tout espace (alcôve, aménagement) qui comporte des allées desservant plusieurs armoires ou casiers individuels sont considérés comme des usages qui doivent être isolés du garage de stationnement par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1,5 heure.