Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Dans cette page, vous trouverez les réponses à vos questions concernant les obligations d’exploitation sécuritaire et de maintien en bon état de fonctionnement des ascenseurs et autres appareils élévateurs.
Le 12 janvier 2025 se terminait la période transitoire de six mois suivant l’entrée en vigueur du règlement modifiant le chapitre IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, du Code de sécurité. Cette mise à jour du chapitre vient bonifier plusieurs dispositions réglementaires quant aux impératifs d’une exploitation sécuritaire et d'un maintien en bon état de fonctionnement des ascenseurs et autres appareils élévateurs. Sachant que le Code de sécurité incorpore, pour les ascenseurs, le code ASME A17.1-2019/CSA B44:19, « Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques », modifié Québec.
Dans ce qui suit :
Le nouveau Code de sécurité, qui est entré en vigueur le 13 juillet 2024, exige que le propriétaire d’un ascenseur :
De plus, le propriétaire d’un ascenseur ou monte-charge hydraulique à cylindre à simple fond enfoui dans le sol doit procéder à sa sécurisation conformément à l’article 8.6.5.8 du Code B44 (voir la fiche explicative).
Le 12 janvier 2025 se terminait la période transitoire de six mois suivant l’entrée en vigueur du règlement modifiant le Code de sécurité, le 13 juillet 2024. Ainsi, les exigences de l’ancien Code de sécurité qui renvoie vers l’édition 2007 du code ASME A17.1/CSA B44 ne peuvent plus être utilisées pour déterminer les exigences minimales d’entretien des ascenseurs.
L’entretien et les essais périodiques doivent être réalisés selon les nouvelles exigences du chapitre IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, du nouveau Code de sécurité.
Important : Ne pas confondre ce qui précède avec la période transitoire de 36 mois (jusqu’au 12 juillet 2027) qui s’applique uniquement à la mise en place du PCE.
L’entretien régulier et les essais périodiques doivent être réalisés selon les exigences du nouveau Code de sécurité, lequel renvoie vers le Code B44.
Les nouvelles exigences se trouvent à la section 8.6 du Code B44.
Même si le PCE n’est pas encore mis en place :
Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que l’ascenseur (ou l’appareil élévateur pour personnes à mobilité réduite) existant est en conformité avec les exigences réglementaires applicables lors de sa construction ou lors de sa modification, le cas échéant (articles 90.3 et 90.4 du Code de sécurité).
De plus, les ascenseurs hydrauliques avec cylindres à simple fond enfouis dans le sol doivent être rendus conformes aux exigences de l’article 8.6.5.8 (Cloison de sûreté) du Code B44 (voir la fiche explicative).
Tous les documents pertinents relatifs à l’entretien, aux tests et aux essais doivent être disponibles, pour consultation par le personnel d’ascenseur et par les inspecteurs, dans le local des machines ou sur le site.
Le PCE est spécifique à chaque ascenseur et doit inclure, entre autres, une documentation détaillée comprenant des schémas, des méthodes d’inspection, des registres d’entretien et des procédures d’évacuation (article 93 du chapitre IV du Code de sécurité et article 8.6.1.2.2 du Code B44).
Oui. Cependant, si le type d’ascenseur ne permet pas l’entreposage de ces documents constituant le PCE dans le local (dans le cas d’un ascenseur sans local de machines, par exemple), l’endroit où ils se trouvent dans le bâtiment doit être indiqué sur le contrôleur de l’ascenseur ou sur les dispositifs nécessaires aux essais (article 8.6.1.4 du Code B44).
Qui? Des vérifications manuelles mensuelles avec les interrupteurs à clé des rappels de secours phase I et phase II doivent être réalisées par l’une des personnes suivantes :
Fréquence? Minimalement une fois par mois.
Comment? Ces vérifications doivent être réalisées selon la méthode établie dans le cadre du PCE [article 8.6.1.2.1.b) du Code B44].
Cas de correctifs à apporter? Seul l’entrepreneur en ascenseur est autorisé à apporter tout correctif nécessaire (article 8.6.11.1 du Code B44).
Pour rappel, le Code B44 donne la définition suivante :
*Personnel autorisé : personne qui a reçu la formation nécessaire lui permettant d’utiliser le matériel et qui a été désignée comme utilisateur de ce matériel par le propriétaire.
Selon l’article 90.5 du Code de sécurité et l’article 8.6.1.7 du Code B44, le propriétaire d’un ascenseur doit effectuer les essais périodiques de :
Voir la fiche explicative sur la page Entretiens et essais de notre site Web
De plus, les essais périodiques doivent faire partie intégrante du PCE.
Même si l’article 2 du Décret prévoit une période de transition de 36 mois pour mettre en place le PCE, les essais de catégorie 1 doivent être effectués chaque année à partir du 13 janvier 2025 (ou du 13 juillet 2024 pour les propriétaires qui ont entamé les essais dès l’entrée en vigueur du nouveau Code de sécurité). Les essais de catégorie 5 doivent avoir été effectués au plus tard le 12 janvier 2030.
Les essais de catégorie 3 concernent uniquement les ascenseurs et monte-charges hydrauliques fonctionnant à l’eau ; ceux-ci n’existent plus au Québec.
En vertu de l’article 90.3 du Code de sécurité, le propriétaire d’un ascenseur est tenu de le maintenir en bon état de fonctionnement conformément à l’article 8.6 du Code B44.
Pour y parvenir, le Code B44 exige de mettre en place certaines procédures et méthodes d’exploitation. Parmi celles-ci se trouve la méthode d’évacuation d’urgence mentionnée à l’article 8.6.11.5, qui encadre les mesures de sécurité à prendre au moment de l’évacuation des passagers bloqués dans un ascenseur.
Le 13 juillet 2025 se terminait la période transitoire de 12 mois prévue par le décret 848-2024, du 15 mai 2024, qui modifie...
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