Rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence : consultez le Registre des détenteurs de licence.
Rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence : consultez le Registre des détenteurs de licence.
L'escalier mécanique est un moyen de transport sécuritaire et pratique qui transporte chaque jour, au Québec, des centaines de milliers de personnes. Il peut cependant causer d'importantes blessures lorsque son installation et son entretien ne sont pas conformes ou lorsque les consignes d'utilisation ne sont pas respectées par les utilisateurs. Le présent document vise à apporter des précisions sur deux éléments de protection passifs, essentiels à la sécurité de ces équipements, soit :
Depuis l'avènement des tabliers surbaissés et des balustrades de verre, le Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charge et les escaliers mécaniques, Code CSA B44 a dû prévoir, et ce, depuis 1982, de nouvelles exigences afin de contrer l'utilisation anormale de ce type de tablier. En effet, des usagers avaient chuté de hauteurs appréciables alors qu'ils tentaient d'atteindre un palier supérieur en s'agrippant à la main courante tout en marchant sur le tablier surbaissé du côté extérieur de l'appareil.
Les éditions antérieures à l'édition 2000 du Code B44 exigeaient l'installation de protections lorsque les tabliers extérieurs surbaissés présentaient des caractéristiques particulières, à savoir :
Depuis la publication par l'Association canadienne de normalisation (CSA) du code B44-00, et indépendamment de l'angle d'inclinaison du tablier extérieur surbaissé, des barrières de balustrades sont requises aux deux extrémités de l'appareil dès que la largeur du tablier extérieur surbaissé est supérieure à 125 mm (voir art. 6.1.3.3.11).
De plus, le Code CSA B44-04 ainsi que le code ASME A17.1-2007/CSA B44-07 actuellement en vigueur requièrent une nouvelle exigence quant à l'inviolabilité des fixations des barrières de balustrades (voir art. 6.1.3.3.13 d). En ce qui concerne les escaliers mécaniques installés avant le 21 octobre 2004, les trois solutions de protection suivantes sont reconduites lorsque l'installation est faite conformément aux indications du présent bulletin d'information.
Le déflecteur en forme de « A » doit :
S'il y a un accès possible sur le côté extérieur du tablier surbaissé à partir du palier supérieur de l'escalier, il faut prévoir un deuxième protecteur sur la partie horizontale du tablier, comme le montre le croquis ci-contre.
Le garde-corps doit :
Les exigences en matière de protection des ouvertures dans les planchers se trouvent à la fois dans les chapitres I, Bâtiment et IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs du Code de construction ainsi que dans le Code de sécurité.
Les escaliers mécaniques qui ne sont pas entourés de murs que l'on trouve principalement dans les environnements de type « atrium » doivent, tout comme les balcons, les mezzanines et les escaliers fixes, protéger le public contre les risques de chute. Au Québec, les garde-corps installés à cet effet doivent avoir une hauteur minimale de 1070 mm, lorsque situés à un palier, et de 900 mm le long d'un escalier.
Comme la hauteur des mains courantes des escaliers mécaniques est dans la plupart des cas inférieure à 1070 mm au niveau des paliers, un dispositif de protection supplémentaire doit être installé.
Les illustrations no1 et 2 montrent le palier supérieur d'un escalier mécanique desservant deux paliers dans un environnement de type atrium. La portion du garde-corps du plancher de l'étage, situé à gauche de l'escalier mécanique, doit être prolongée le long du palier de l'escalier mécanique jusqu'au point de transition entre la partie horizontale et la partie oblique ou tant que les marches sont de niveau avec le palier supérieur. Du côté droit, comme le bord du palier de l'étage coïncide avec ce point de transition, aucune protection supplémentaire n'est requise le long de la partie horizontale de l'escalier mécanique puisqu'il n'y a pas de danger de chute.
Si, dans la partie inclinée, la hauteur de la main courante mesurée au nez des marches était inférieure à 900 mm, un gardecorps devrait longer l'escalier mécanique de chaque côté.
Selon l'article 6.1.3.2.2 du Chapitre IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs et l'article 3.4.6.5 5) du Chapitre I, Bâtiment, la protection devrait se trouver à une distance de 100 mm de la main courante (voir illustrations n 3 et 4). Comme certaines balustrades sont en retrait par rapport à la main courante (c'est le cas notamment des balustrades de verre), l'espace entre le garde-corps et la balustrade devrait être protégé lorsque supérieur aux 100 mm permis (voir illustration n 5).
Considérant que les usagers sont en mouvement lorsqu'ils voyagent sur un escalier mécanique, les garde-corps et autres protections aux abords de l'escalier et de ses mains courantes doivent être conçus et installés de façon à éviter tout risque de coincement, cisaillement, emprisonnement, abrasion, etc. La face côté escalier devrait donc être lisse et les bords d'attaque arrondis (voir illustration n 6).
Le Code de sécurité exige également des propriétaires qu'ils apportent tous les correctifs nécessaires à leurs ascenseurs et à leurs appareils, incluant les escaliers mécaniques, si des conditions dangereuses de fonctionnement, à l'exemple des situations décrites précédemment, sont constatées.
Au Québec, l'exigence réglementaire quant à la hauteur des garde-corps est demeurée essentiellement la même au fil des ans, soit 1070 mm. Cette dimension s'applique de façon générale et la conformité relève de la responsabilité du propriétaire. (Une municipalité pourrait avoir des exigences plus contraignantes; en cas de doute, veuillez consulter un spécialiste en la matière.)
En ce qui concerne les installations présentes et à venir, considérant que les exigences relatives aux protections des escaliers mécaniques se retrouvent à la fois dans les chapitres I, Bâtiment et IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, du Code de construction, la RBQ demande la collaboration des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés en appareils de levage afin de s'assurer que les protections requises ont été prévues dans les plans et devis, lorsque nécessaires. La RBQ rappelle également qu'il incombe au maître d'oeuvre (entrepreneur général) de s'assurer avant le début des travaux que ces plans et devis ont été élaborés par les professionnels reconnus (architectes et ingénieurs) et de vérifier la conformité de l'ensemble des travaux réalisés.
La première version du texte a été publiée dans un bulletin Info-RBQ (2222-26) en octobre 2007. Les informations que vous trouvez dans cette page ont ensuite été mises à jour en fonction des modifications réglementaires ou administratives.
Février 2022 marque les 30 ans de notre organisme, qui ont été soulignés à l’Assemblée nationale par madame Andrée Laforest, ministre des Affaires...
Lire la suite de La ministre souligne nos 30 ans à l’Assemblée nationale!