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Moyens préliminaires. Accueillis.
Le 29 janvier 2018, l'administrateur a rendu sa décision et a fait parvenir celle-ci à la bénéficiaire par courriel. Le 21 mars, il a informé la bénéficiaire et l'entrepreneur que le délai pour terminer les
travaux était reporté. La bénéficiaire étant notamment en désaccord avec ce report et avec les travaux correctifs effectués, elle a transmis une demande d'arbitrage le 25 mars. L'administrateur est d'avis que le tribunal n'est pas compétent pour statuer
sur cette demande. Premièrement, il prétend qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la contestation du délai accordé à l'entrepreneur. Sur ce point, il faut retenir que le tribunal a compétence pour statuer sur tout litige portant sur une décision de
l'administrateur concernant une réclamation. Or, le courriel envoyé par ce dernier ne constituait qu'un suivi administratif visant à informer les parties du fait que la prise en charge des travaux correctifs était retardée. Il ne s'agissait pas d'une
décision. Deuxièmement, l'administrateur allègue qu'il n'y a pas eu de demande d'arbitrage visant la décision qu'il a rendue le 29 janvier. Cette position doit être retenue puisque la demande d'arbitrage portait sur le report des travaux correctifs et
non sur la décision rendue. Enfin, l'administrateur soutient que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur l'insatisfaction de la bénéficiaire à l'égard des correctifs apportés, car aucune décision n'a été rendue sur ce sujet. La position de
l'administrateur doit être retenue et il y a lieu de lui retourner le dossier pour qu'il puisse faire le suivi requis.
BIANKA CHENEL, bénéficiaire, et LES HABITATIONS ENTOURAGE INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR),
administrateur du plan de garantie