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Demandes d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetées.
Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un projet immobilier comportant trois immeubles distincts. L'administrateur a rejeté ses réclamations à divers égards. Il est question,
d'une part, de malfaçons qui étaient apparentes au moment de la réception en octobre 2013 et qui n'ont été dénoncées à l'administrateur qu'au mois d'août 2015. Ainsi, l'absence de crépi sur une section du mur de fondation arrière, la défectuosité du
dispositif de verrouillage du boîtier électrique extérieur et la non-fonctionnalité de deux luminaires de corniches extérieures étaient toutes apparentes dès la réception. Le bénéficiaire n'a donc pas dénoncé à l'entrepreneur et à l'administrateur ces
éléments dans un délai raisonnable et le fait que le bénéficiaire se soit auparavant adressé à l'entrepreneur pour corriger ces éléments et que ce dernier n'ait pas donné suite ne constitue pas un arrêt dans le calcul du délai. La réclamation du
bénéficiaire portait aussi sur le remboursement du coût de la pose d'arrêts de neige sur les toitures surplombant les escaliers extérieurs de deux des immeubles, une mesure suggérée par un architecte afin d'assurer aux usagers une certaine protection
contre les chutes de glace ou de neige. Ainsi, le bénéficiaire a procédé à l'installation de ces dispositifs sans en aviser au préalable ni l'entrepreneur ni l'administrateur. Or, le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne prévoit pas le
remboursement du coût des travaux exécutés par le bénéficiaire, à moins qu'il ne s'agisse de travaux conservatoires nécessaires et urgents, ce dont il n'était pas question en l'espèce. Dans les circonstances, le bénéficiaire aurait dû s'adresser au
préalable à l'entrepreneur et à l'administrateur, tout en effectuant, dans l'attente d'une décision, les travaux d'entretien qu'un propriétaire doit faire pour empêcher les chutes de glace ou de neige sur les usagers pendant la période hivernale.
D'ailleurs, la pose d'arrêts de neige sur la toiture n'est pas une exigence du Code national du bâtiment.
Syndicat des copropriétaires Le Bruant II, bénéficiaire, et Les entreprises Massicotte Beaulieu inc., entrepreneur, et La Garantie
Abritat inc., administrateur du plan de garantie