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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a dénoncé le fait que le recouvrement du béton des fondations de l'immeuble a été réalisé en crépi acrylique plutôt qu'avec des blocs d'une
marque précise, et ce, contrairement à ce qui était inscrit au plan dont s'est servi l'entrepreneur pour vendre des unités de copropriété divise aux acquéreurs. L'administrateur a refusé d'appliquer la garantie puisque le revêtement utilisé ne rendait
aucunement l'immeuble impropre à l'usage auquel il était destiné et qu'il ne diminuait pas son utilité. Le bénéficiaire veut contraindre l'entrepreneur à remplacer le crépi par les blocs dont il avait été question afin de rendre l'immeuble conforme aux
plans préachat. En l'espèce, chacun des copropriétaires a accepté que le béton des fondations soit recouvert de crépi, et ce, à l'égard de leur unité privative respective. Par ailleurs, la substitution en cause n'a pas créé un vice ou une malfaçon et il
ne s'agit pas d'un manquement à une norme de construction qui pourrait porter atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. En effet, les trois unités étaient déjà habitées par les copropriétaires depuis plusieurs mois lorsque les
parties communes ont été reçues et que la réclamation a été transmise à l'administrateur. En l'espèce, le litige découle d'une mésentente relativement au contrat et le litige devra être présenté à un tribunal de droit commun.
SYNDICAT DE LA
COPROPRIÉTÉ DU 968 BOUL. PIE XII, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS SÉBASTIEN ROSEBERRY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie