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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Lors de la réception de leur résidence, les bénéficiaires ont mentionné que leur plancher de bois franc émettait des bruits de craquement. L'entrepreneur a procédé à des injections
localisées de colle ainsi qu'à l'ouverture d'une fenêtre au plafond du sous-sol où l'on avait constaté que le contreplaqué n'était pas appuyé sur la solive. Les bénéficiaires ont ensuite indiqué que les travaux exécutés n'avaient pas produit des
résultats complètement satisfaisants, mais l'entrepreneur et son sous-traitant ont refusé d'intervenir de nouveau, sauf si les bénéficiaires en supportaient les coûts. L'administrateur, saisi d'une réclamation, a rappelé qu'il était important que les
bénéficiaires contrôlent le taux d'humidité du bâtiment afin de le maintenir à un degré acceptable et de prévenir le risque de dommages permanents et irréversibles, et ce, en faisant un usage convenable des appareils d'humidification, de ventilation et
de déshumidification. Ensuite, étant d'avis que les travaux exécutés étaient acceptables et conformes aux règles de l'art, il a rejeté la réclamation. Or, il n'existe aucun lien entre les craquements au plancher de bois et le contrôle de l'humidité
ambiante par les bénéficiaires depuis la prise de possession. Il n'y a pas non plus de preuve voulant qu'un déversement d'eau sur le plancher de la salle à manger lors de la construction ait été relié à ces craquements. Il faut donc évaluer le degré de
tolérance acceptable quant au bruit résultant des craquements au plancher de bois franc. En l'espèce, des injections localisées et des réparations ont déjà permis une amélioration de 75 % de la situation mais, à certains endroits, une intervention
supplémentaire de l'entrepreneur demeure nécessaire. Puisque les travaux déjà effectués ont amené une amélioration, il serait exagéré d'ordonner le remplacement intégral d'une section du plancher dans la salle à manger. L'entrepreneur aura donc le choix
de la méthode d'intervention, mais les bruits de craquement ne devront pas excéder les limites de tolérance applicables.
FRANCINE HOULE et GUY VACHON, bénéficiaires, et CONSTRUCTION SMB INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC.,
administrateur du plan de garantie