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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
En septembre 2009, une infiltration d'eau est survenue dans une unité de l'immeuble du bénéficiaire, un syndicat de copropriété. Celui-ci a informé l'entrepreneur de la situation et
il a fait effectuer des travaux qu'il jugeait urgents. L'entrepreneur a procédé à une inspection des lieux le 19 octobre. Le bénéficiaire a présenté une réclamation en vue d'obtenir le remboursement des travaux qu'il avait fait exécuter, mais
l'administrateur a rejeté sa demande au motif que ceux-ci, selon lui, ne pouvaient pas être qualifiés de réparations conservatoires et urgentes. En l'espèce, le bénéficiaire a communiqué avec l'entrepreneur dès le début de l'infiltration. Or, ce dernier
ne s'est pas présenté sur les lieux malgré sa promesse de le faire. Les travaux que le bénéficiaire a demandé à un tiers d'effectuer, soit l'ouverture des murs, le nettoyage, les traitements et l'assèchement, semblent être des travaux de conservation du
bâtiment visant à éviter la propagation du problème, et la réclamation des bénéficiaires doit être accueillie sur ce point.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 2085 PLACE DU CLUB-MEMPHRÉ, bénéficiaire, et MEMPHRÉ CLUB PHASE III INC., entrepreneur, et LA
GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 2, 35, 37, 79, 96, et 9999