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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires ont acheté leur résidence en novembre 2007. En juillet 2008, ils ont signalé à l'entrepreneur l'existence de plusieurs problèmes, dont, notamment, la non-conformité du
système de traitement des eaux usées de l'immeuble. L'administrateur, dans une décision portant sur une réclamation des bénéficiaires, a conclu que ceux-ci n'avaient pas démontré de défaillance sur le plan de l'installation sanitaire et a affirmé que
seul un avis de non-conformité émis par la municipalité permettrait une intervention auprès de l'entrepreneur. Les bénéficiaires, qui ont par la suite obtenu de la municipalité une lettre équivalant à un avis officiel de non-conformité et leur ordonnant
de refaire leur champ d'épuration, ont demandé l'arbitrage de cette décision. Mis à part l'existence de cet avis, il ressort que l'installation sanitaire ne satisfait pas aux exigences fixées par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées. De plus, le champ d'épuration fait partie du bâtiment et les travaux à effectuer sont couverts par garantie. Finalement, l'administrateur ne peut se libérer de ses obligations en prétendant que les bénéficiaires
auraient empêché l'entrepreneur d'exécuter les travaux nécessaires en novembre 2008. Ces travaux auraient pu diminuer les risques de détérioration du système, mais leur résultat principal aurait été de nuire à la preuve des bénéficiaires en
arbitrage.
VALÉRIE BLAIS et un autre, bénéficiaires, et GOUVERNEUR HABITATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (Qualité-Habitation), administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des
bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 10, 12, et 9999