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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
La bénéficiaire s'était notamment plainte des «bombements» du cadrage d'aluminium de la porte extérieure et de la fenêtre de la chambre principale. En plaçant un clou à la hauteur de la poignée de
porte, l'entrepreneur a endommagé la pièce d'aluminium et a aggravé la situation. D'ailleurs, cette méthode ne respecte pas les règles de l'art et elle constitue une malfaçon. Les bombements de l'aluminium autour de la fenêtre excèdent le seuil prévu
dans le guide de performance publié par l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec. L'entrepreneur devait prouver que le recouvrement d'aluminium était conforme; il a échoué. Il sera responsable pour moitié des frais d'arbitrage,
l'autre moitié étant à la charge de l'administrateur.
GROUPE CHOLETTE TURGEON INC., entrepreneur demandeur, et MANON DÉRY, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en
cause