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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
La réclamation du bénéficiaire quant à la correction de la lézarde dans le parement de maçonnerie est rejetée puisqu'il ne s'agit pas d'un vice de construction, c'est-à-dire un vice
sérieux susceptible d'entraîner la perte de l'ouvrage. Sa réclamation afin d'obtenir le remboursement de ses frais d'expertise est par conséquent rejetée. Il y a lieu de donner jusqu'au 30 avril 2007 à l'entrepreneur afin d'effectuer les travaux
correctifs relatifs aux solins de maçonnerie.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DES HABITATIONS HENRI-DESLONGCHAMPS, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et GESTION GIOVANNI SCALIA
INC., entrepreneur
Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2008-06-23), 500-17-036249-079