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Requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale. Accueillie.
La demanderesse demande la révision d'une décision arbitrale rendue en décembre 2006 dans laquelle il a été ordonné que les frais de l'arbitrage soient partagés en parts égales
entre l'entrepreneur et l'administrateur. L'arbitre a ajouté que, si l'entrepreneur ne paie pas sa part, l'administrateur devra le faire à sa place. La demanderesse allègue qu'aucune disposition du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments
résidentiels neufs ne prévoit la possibilité de faire payer la part de l'entrepreneur par l'administrateur en cas de défaut. La norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de l'erreur simple. En imposant à la demanderesse l'obligation de se
porter garante des obligations de l'entrepreneur en cas de non-paiement par ce dernier, l'arbitre a ajouté une obligation que le règlement ne prévoit pas. Ce faisant, il a outrepassé ses pouvoirs et commis un excès de compétence révisable. Par
conséquent, cette partie du dispositif de la sentence arbitrale est rayée.
LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., demanderesse, c. Me MARCEL CHARTIER, ès qualités d'arbitre au sein de la SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES
CONFLITS INC. (SORECONI), défendeur, et 9046-6962 QUÉBEC INC. et autres, mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 7, 37, et 40
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Comme l'ondulation du pontage de la toiture au versant gauche du pignon principal est une malfaçon apparente et que la décision de l'administrateur à ce sujet est justifiée, il y a lieu de rejeter
la demande d'arbitrage de l'entrepreneur et de lui ordonner d'effectuer les travaux correctifs au plus tard le 31 mai 2007.
Construction Serge Brouillette (9046-6962 Québec inc.). entrepreneur, et MIREILLE AUDET et un autre, bénéficiaires, LA
GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19 et 40
Requête en révision judiciaire accueillie (C.S.,
2007-05-11), 405-17-000731-070, 2007 QCCS 2146, SOQUIJ AZ-50432191