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INGRID FAULLEM, bénéficiaire, et 4176855 CANADA INC. (BOULET CONSTRUCTION), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
La bénéficiaire a procédé à la réception de sa résidence au mois de décembre 2011 et elle a dénoncé plusieurs problèmes au mois de décembre 2014, donc pendant la troisième année de
la garantie, de sorte qu'il devait être question de vices cachés pour qu'elle ait gain de cause. Elle demandait notamment le remplacement de toute la couverture de son toit au motif que certains bardeaux s'étaient envolés. Sur ce point, il n'est pas
question d'un vice qui serait couvert par le plan de garantie. Par ailleurs, la bénéficiaire n'a pas dénoncé ce problème dans un délai raisonnable à compter de sa découverte. Enfin, non seulement il n'y a pas de preuve d'une installation inadéquate ou
contraire aux instructions du manufacturier des bardeaux qui équivaudrait à un vice caché ou à un vice majeur, mais il n'y a pas non plus de problème généralisé au toit après plus de quatre ans. La réclamation de la bénéficiaire porte aussi sur le
chauffage dans la chambre des maîtres. L'administrateur a retenu que la bénéficiaire avait connaissance de ce problème depuis l'hiver 2012 et que ce n'était qu'à la dénonciation, donc trois ans plus tard, qu'elle lui avait fait part de celui-ci. Il a
donc rejeté sa réclamation. Or, au moment de la réception, la bénéficiaire avait dénoncé un problème relatif au programme de contrôle du chauffage à l'étage, mais ce problème n'a jamais été correctement réglé. Il y a lieu d'accueillir la réclamation sur
ce point.
AZADUHI POLAT, demanderesse bénéficiaire, et CONSTRUCTION D'ASTOUS LTÉE (FAILLI), défendeur entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
TERESA BASTONE et PAOLO BASTONE, bénéficiaires, et LES HABITATIONS JULIEN S., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
MARC DESJARDINS et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS JP S. CHARBONNEAU LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le 2 juin 2005, le bénéficiaire a conclu avec l'entrepreneur un contrat préliminaire de construction. Il a demandé que la pose du plancher soit exclue mais que l'entrepreneur livre
les planchers, qu'il voulait installer lui-même. Le 5 septembre suivant, il a prévenu celui-ci qu'il voulait poser le plancher la fin de semaine du 9 septembre. L'entrepreneur l'a informé que l'immeuble n'était pas prêt. Le bénéficiaire a insisté et a
procédé à l'installation malgré cet avis. Les lattes ont rétréci. Tous admettent que les planchers sont dans un état inacceptable. Étant donné que la pose du plancher était exclue du contrat et que le bénéficiaire a maintes fois affirmé s'y connaître
dans ce domaine, rien ne démontre que l'entrepreneur a commis un manquement ou qu'il a manqué à son obligation de renseignement. L'habitation n'était pas prête puisqu'elle n'était pas chauffée et était humide après la pose de la dalle de béton au
sous-sol. L'installation des unités de chauffage près du sol n'est pas problématique. Il n'a pas été prouvé que la qualité du bois livrée n'était pas conforme aux normes. La preuve démontre qu'à un endroit l'entrepreneur a déposé des unités de
chauffages alors que le plancher venait d'être posé. Il est ordonné à ce dernier de fournir les lattes de bois nécessaires pour couvrir deux pieds de plancher.
PIERRE BIBEAU, bénéficiaire, et CONSTRUCTION A & S ROUSSEAU SENC, entrepreneur, et LA
GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie