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Répondant
Selon Le Petit Robert, la probité est « la vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l’honnêteté et la justice ». La probité doit être au cœur de l’éthique de l’entreprise. Pour le répondant, que ce soit à titre personnel ou en tant que mandataire d’une société ou d’une personne morale, elle se traduit par :
À partir de ces critères de base, on peut dégager certains comportements fautifs qui vont à l’encontre des lois en vigueur et, par le fait même, qui affectent la probité d’une entreprise de construction.
À titre d’exemple, on peut affirmer qu’une entreprise de construction ne répond pas aux critères de probité lorsque l’un de ses dirigeants, et d’autant plus un répondant :
En résumé, un répondant peut entacher la probité de son entreprise lorsqu’il contrevient aux lois, notamment à celles qui concernent le domaine de la construction.
Puisque le répondant constitue la caution qui assure à la RBQ et au public que l’entreprise possède suffisamment de connaissances ou d’expériences pertinentes dans la gestion d’une entreprise de construction, il doit s’assurer de maintenir ses connaissances et ses compétences à jour.
C’est avant tout par son implication réelle et constante dans l’entreprise et dans sa gestion qu’un répondant démontre qu’il remplit adéquatement son rôle. Sa présence régulière à la place d’affaires de l’entreprise ou sur les chantiers en cours démontre cet engagement. Lorsqu’il est gestionnaire à temps plein, il doit être un salarié dont la durée de travail correspond aux heures d’affaires habituelles de l’entreprise. S’il délègue ses tâches à une ou plusieurs personnes, il doit s’assurer qu’elles sont compétentes et honnêtes et exercer sur celles-ci un contrôle adéquat. En effet, il demeure le responsable de son domaine et c’est lui qui sera interpellé si une intervention de la RBQ auprès de l’entreprise s’avérait nécessaire.
Un répondant de complaisance (prête-nom) est une personne qui accepte de se qualifier comme répondant pour une entreprise, que ce soit en échange d’avantages (rémunération, faveurs ou autres), ou à titre gratuit, sans être réellement impliquée dans la gestion de cette entreprise.
Le répondant de complaisance existe seulement si une entreprise « complaisante » l’embauche ou l’utilise, ce qui fait de cette entreprise une complice.
Tous les intervenants du milieu de la construction doivent se rappeler que la présence et l’utilisation de répondants de complaisance mine la crédibilité du système de qualification et, par le fait même, des titulaires de licence.
Enfin, il est important de rappeler que la Loi sur le bâtiment oblige le répondant d’une société ou d’une personne morale à aviser la RBQ lorsqu’il cesse d’agir à ce titre (voir l’article 67 de la Loi sur le bâtiment).