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Lois, règlements et codes
Les installations non rattachées à un bâtiment destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz assujetties à la Loi sur le bâtiment, exception faite des exemptions contenues à la section II.2 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment, sont assujetties au chapitre II du Code de construction ainsi qu’au chapitre III du Code de sécurité.
Le chapitre II, Gaz, du Code de construction est entré en vigueur le 2 décembre 2003. Il établit, pour l’ensemble du territoire québécois, les normes de base applicables aux travaux de construction des installations destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz afin d’assurer la qualité de ces travaux et la sécurité de ces installations. Le Code de construction, chapitre II, Gaz, est constitué :
La RBQ a apporté des modifications à ces Codes et normes pour en faciliter l’application, les adapter aux besoins spécifiques du Québec et tenir compte des dispositions de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1).
Pour l’approbation d’appareils, le chapitre II, Gaz, réfère à la certification attestée, soit par un sceau ou une étiquette d’un organisme accrédité ou aux exigences de construction et d’essai prescrites dans le «Code d’approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et appareillages» CAN/CSA-B149.3-10. Les exigences de ce dernier doivent être respectées pour apposer une étiquette sur l’appareil attestant qu’il est conforme à ce Code.
Le chapitre III, Gaz, du Code de sécurité est entré en vigueur le 2 décembre 2003. Il décrit les devoirs qu’un propriétaire a de maintenir en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité des installations destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz, et de les utiliser de façon à assurer la sécurité du public.
Assurez-vous de bien connaître vos obligations, consultez le chapitre II du Code de construction
et le chapitre III du Code de sécurité
, disponibles dans le site des Publications du Québec.