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Licence

Les antécédents judiciaires concernant la licence

Les infractions à une loi fiscale et les actes criminels suivants, entendus ici comme des antécédents judiciaires, peuvent entraîner le refus de délivrance, l’annulation ou la suspension d’une licence d’entrepreneur.

Pour un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire

  • Un acte criminel (n’importe lequel), s’il est lié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction.
  • Un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (participation aux activités d’une organisation criminelle), même si aucun lien n’existe entre ces actes criminels et les activités qu’il entend exercer dans l’industrie de la construction.
  • Une infraction à une loi fiscale, lorsque cette infraction est liée aux activités que la personne entend exécuter dans l’industrie de la construction, et si la gravité ou la fréquence le justifie.

Pour un entrepreneur, les actes criminels ou les infractions qui suivent peuvent entraîner une restriction à la licence aux fins de l’obtention d’un contrat public, c’est-à-dire qu’il ne pourra soumissionner ce type de contrat

  • Un acte criminel ou une infraction prévue dans les lois et aux articles suivants, même si cet acte criminel ou cette infraction n’a aucun lien avec les activités que la personne entend exécuter dans l’industrie de la construction :
    • à l’article 462.31 du Code criminel, si la peine d’emprisonnement est de 5 ans ou plus (recyclage des produits de la criminalité);
    • aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (trafic, importation et production de ces drogues ou substances);
    • à l’article 45 de la Loi sur la concurrence (complot pour collusion).

Pour un prêteur aux fins de la déclaration qu’il doit fournir à un entrepreneur ou à un constructeur-propriétaire

  • Tout acte criminel.
  • Toute infraction à une loi fiscale.

Pour un prêteur aux fins de suspension ou d’annulation d’une licence d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire

  • Un acte criminel lié aux activités qu’il exerce.
  • Un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 (participation aux activités d’une organisation criminelle).
  • Une infraction fiscale liée aux activités que le prêteur exerce.

Dans ce cas, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) enverra un avis informant l’entrepreneur des antécédents de son prêteur et l’avisera formellement qu’il ne peut contracter de nouveau prêt avec ce prêteur. Si l’entrepreneur ne tient pas compte de cet avis et qu’il contracte un nouveau prêt avec le même prêteur, la RBQ pourra annuler ou suspendre sa licence.

Précisions relatives à l’application des antécédents judiciaires

Il s’agit des antécédents judiciaires relevant d’une déclaration de culpabilité dans les 5 ans précédant la demande pour laquelle aucune réhabilitation ou aucun pardon n’a été obtenu.

Dans le cas où l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire est une société ou une personne morale, les antécédents judiciaires de ses dirigeants au sens de l’article 45 de la Loi sur le bâtiment et de tous ses actionnaires sont également pris en considération. Notons que si l’entrepreneur est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, seuls les actionnaires détenant 20 % ou plus des actions votantes sont pris en considération.

Dans le cas où le prêteur est une société ou une personne morale, les antécédents judiciaires de ses dirigeants au sens de l’article 45 de la Loi sur le bâtiment sont également pris en considération.

Exception

Les prêteurs institutionnels comme les institutions bancaires, les caisses populaires et les caisses d’économie, les compagnies d’assurances, les sociétés de fiducie ou d’épargne ne sont pas visés par les dispositions sur les prêteurs se retrouvant à la Loi sur le bâtiment.

Déclaration à produire sur demande

L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, sur demande de la RBQ, produire toute déclaration ou tout document quant aux interactions fiscales ou aux actes criminels.

Déclaration de culpabilité d’un tribunal étranger

Toute déclaration de culpabilité par un tribunal étranger pour un acte criminel relié aux activités que la personne entend exécuter dans l’industrie de la construction est prise en considération. En effet, si l’acte criminel avait été commis au Canada, il aurait fait l’objet d’une poursuite criminelle.

 

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