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Licence
Les infractions à une loi fiscale et les actes criminels suivants, entendus ici comme des antécédents judiciaires, peuvent entraîner le refus de délivrance, l’annulation ou la suspension d’une licence d’entrepreneur.
Dans ce cas, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) enverra un avis informant l’entrepreneur des antécédents de son prêteur et l’avisera formellement qu’il ne peut contracter de nouveau prêt avec ce prêteur. Si l’entrepreneur ne tient pas compte de cet avis et qu’il contracte un nouveau prêt avec le même prêteur, la RBQ pourra annuler ou suspendre sa licence.
Il s’agit des antécédents judiciaires relevant d’une déclaration de culpabilité dans les 5 ans précédant la demande pour laquelle aucune réhabilitation ou aucun pardon n’a été obtenu.
Dans le cas où l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire est une société ou une personne morale, les antécédents judiciaires de ses dirigeants au sens de l’article 45 de la Loi sur le bâtiment et de tous ses actionnaires sont également pris en considération. Notons que si l’entrepreneur est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, seuls les actionnaires détenant 20 % ou plus des actions votantes sont pris en considération.
Dans le cas où le prêteur est une société ou une personne morale, les antécédents judiciaires de ses dirigeants au sens de l’article 45 de la Loi sur le bâtiment sont également pris en considération.
Les prêteurs institutionnels comme les institutions bancaires, les caisses populaires et les caisses d’économie, les compagnies d’assurances, les sociétés de fiducie ou d’épargne ne sont pas visés par les dispositions sur les prêteurs se retrouvant à la Loi sur le bâtiment.
L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, sur demande de la RBQ, produire toute déclaration ou tout document quant aux interactions fiscales ou aux actes criminels.
Toute déclaration de culpabilité par un tribunal étranger pour un acte criminel relié aux activités que la personne entend exécuter dans l’industrie de la construction est prise en considération. En effet, si l’acte criminel avait été commis au Canada, il aurait fait l’objet d’une poursuite criminelle.