La Loi sur le bâtiment prévoit différents mécanismes pour favoriser la responsabilisation des divers intervenants. Deux de ces mécanismes s’appliquent depuis le 7 novembre 2000.
Sommairement :
- Les concepteurs doivent s’assurer que leur conception est conforme aux normes contenues dans le Code de construction. Des plans, signés et scellés par des professionnels autorisés lorsque requis en vertu du Code des professions, doivent toutefois être disponibles sur demande du personnel d’inspection.
- Les entrepreneurs et les constructeurs-propriétaires doivent se conformer au Code de construction. Les plans qui devaient obligatoirement être soumis à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) sont remplacés par la déclaration de travaux. C’est l’entrepreneur général ou, en son absence, l’entrepreneur spécialisé ou le constructeur-propriétaire qui doit faire la déclaration de travaux.
Renseignez-vous sur vos responsabilités
Vos responsabilités s’appliquent en tenant compte de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1), du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (r.0.01), du Code de construction (r.0.01.01) et du Code de sécurité (r.0.01.01.1).
Cliquez sur les liens suivants afin de connaître les principales exigences que vous devez respecter en fonction de votre titre ou de votre situation :
Entrepreneur en construction
En tant qu’entrepreneur en construction, vous devez :
- vous conformer au Code de construction pour les travaux sous votre responsabilité (art. 14, chapitre II – Travaux de construction)
- fournir à la RBQ une attestation de conformité de vos travaux au Code de construction produite par une personne reconnue lorsque prévu par règlement (art. 16, chapitre II – Travaux de construction) ou lorsque demandé
- déclarer à la RBQ vos travaux de construction lorsque prévu par règlement (art. 22, chapitre II – Travaux de construction). Ceci est une responsabilité de la municipalité
- être titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction (art. 46, chapitre IV – Qualification)
- utiliser les services d’un entrepreneur titulaire d’une licence comme sous-traitant (art. 46, chapitre IV – Qualification).
En savoir plus sur les obligations et responsabilités des entrepreneurs.
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Concepteur
Si vous êtes un concepteur, vous devez vous conformer au Code de construction pour les plans et devis que vous préparez (art. 18, chapitre II – Travaux de construction).
En savoir plus sur les obligations et responsabilités des concepteurs.
Personne reconnue par la RBQ aux fins d’une attestation de conformité (art. 17, chapitre II – Travaux de construction, et art. 35, chapitre III – Sécurité du public)
En tant que personne reconnue par la RBQ aux fins d’une attestation de conformité, vous devez :
- remplir les conditions, critères et modalités réglementaires de reconnaissance (art. 185, par. 2.1)
- éviter toute situation prévue dans les motifs de révocation (art. 185, par. 2.1)
- produire et signer une attestation ne contenant, à votre connaissance, aucun renseignement faux ou inexact (art. 194, par.3).
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Personne reconnue par la RBQ aux fins d’une attestation de conformité (art. 33 et 34, chapitre III – Sécurité du public)
En tant que personne reconnue par la RBQ aux fins d’une attestation de conformité, vous devez produire et signer une attestation ne contenant, à votre connaissance, aucun renseignement faux ou inexact (art. 194 par. 3).
Constructeur-propriétaire
À titre de constructeur-propriétaire, vous devez :
- vous conformer au Code de construction pour les travaux que vous exécutez vous-même (art. 15, chapitre II – Travaux de construction)
- fournir à la RBQ une attestation de conformité de vos travaux au Code de construction lorsque prévu par règlement (art. 16, chapitre II – Travaux de construction)
- déclarer à la RBQ des travaux de construction lorsque prévu par règlement (art. 22, chapitre II – Travaux de construction)
- être titulaire d’une licence de constructeur-propriétaire (art. 48, chapitre IV – Qualification).
En savoir plus sur les obligations et responsabilités des constructeurs-propriétaires.
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Propriétaire ou exploitant
Si vous êtes propriétaire ou exploitant, vous avez des obligations. Vous devez :
- vous conformer au Code de sécurité (art. 32, chapitre III – Sécurité du public)
- fournir à la demande de la RBQ une attestation de solidité ou de sécurité, selon le cas, produite par une personne reconnue (art. 33-34, chapitre III – Sécurité du public)
- fournir à la RBQ une attestation de conformité au Code de sécurité produite par une personne reconnue lorsque prévu par règlement (art. 35, chapitre III – Sécurité du public)
- obtenir un permis d’utilisation ou d’exploitation lorsque prévu par règlement (art 35.2, chapitre III – Sécurité du public)
- rendre votre bâtiment conforme au Code de construction en cas de changement d’usage ou de destination, si ce changement exige des mesures de sécurité plus exigeantes (art. 36, chapitre III – Sécurité du public);
même si le nouvel usage ne requiert pas d’exigence au-delà de celles de l’usage précédent, des travaux de transformation peuvent exiger que vous vous conformiez à la réglementation actuelle, qui peut être plus restrictive que celle qui prévalait lors de la construction
- ne pas remettre en service une installation sous pression réparée, modifiée ou rénovée sans l’approbation préalable de la RBQ lorsque prévu par règlement (art. 37.4, Chapitre III – Sécurité du public)
- ne pas remettre en service une installation sous pression si elle doit être utilisée à d’autres fins que celles auxquelles elle était originellement destinée (art. 37.4, chapitre III – Sécurité du public).
En savoir plus sur les obligations et responsabilités des propriétaires et exploitants.
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Entreprise de distribution de gaz
En tant qu’entreprise de distribution de gaz, vous devez :
- ne raccorder au réseau une installation destinée à utiliser du gaz que si les travaux de construction de cette installation ont été exécutés par un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire titulaire d’une licence (art. 24, chapitre II – Travaux de construction)
- refuser de raccorder une installation destinée à utiliser du gaz si la RBQ avise que son autorisation est requise (art. 26 et 119, chapitre II – Travaux de construction)
- n’alimenter une nouvelle installation destinée à utiliser du gaz que si les travaux de construction de cette installation ont été exécutés par un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire titulaire d’une licence (art. 25, chapitre II – Travaux de construction)
- refuser d’alimenter une nouvelle installation destinée à utiliser du gaz si la RBQ vous avise que son autorisation est requise (art. 27 et 120, chapitre II – Travaux de construction)
- refuser d’alimenter une installation destinée à utiliser du gaz si cette installation est défectueuse ou présente, à votre connaissance, un risque d’accident (art. 38, chapitre III – Sécurité du public)
- refuser d’alimenter une installation destinée à utiliser du gaz si la RBQ vous avise que son autorisation est requise (art. 38.1 et 120, chapitre III – Sécurité du public)
- n’utiliser une installation destinée à entreposer ou à distribuer du gaz sur un véhicule que si cette installation est conforme aux normes réglementaires (art. 39, chapitre III – Sécurité du public).
N.B. : L’article 121 donne aux mandataires de l’entreprise des pouvoirs d’inspection.
En savoir plus sur le domaine du gaz.
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Entreprise de distribution d’électricité
En tant qu’entreprise de distribution d’électricité, vous devez :
- ne raccorder au réseau que les installations électriques dont les travaux de construction ont été exécutés par un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire titulaire d’une licence (art. 24, chapitre II – Travaux de construction)
- refuser de raccorder au réseau une installation électrique si la RBQ vous avise que son autorisation est requise (art. 26 et 119, chapitre II – Travaux de construction)
- refuser d’alimenter une installation électrique si cette installation est défectueuse ou présente, à votre connaissance, un risque d’accident (art. 38, chapitre III – Sécurité du public)
- refuser d’alimenter une installation électrique si la RBQ vous avise que son autorisation est requise (art. 38.1 et 120, chapitre III – Sécurité du public).
N.B. : L’article 121 donne aux mandataires de l’entreprise des pouvoirs d’inspection.
En savoir plus sur le domaine de l’électricité.
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Entreprise de distribution de produits pétroliers
En tant qu’entreprise de distribution de produits pétroliers, vous devez :
- n’alimenter une nouvelle installation d’équipement pétrolier que si les travaux de construction de cette installation ont été exécutés par un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire titulaire d’une licence (art. 25, chapitre II – Travaux de construction)
- refuser d’alimenter une nouvelle installation d’équipement pétrolier si la RBQ vous avise que son autorisation est requise (art. 27 et 120, chapitre II – Travaux de construction)
- refuser d’alimenter une installation d’équipement pétrolier si cette installation est défectueuse ou présente, à votre connaissance, un risque d’accident (art. 38, chapitre Ill – Sécurité du public)
- refuser d’alimenter une installation d’équipement pétrolier si la RBQ vous avise que son autorisation est requise (art. 38.1 et 120, chapitre III – Sécurité du public).
N.B. : L’article 121 donne aux mandataires de l’entreprise des pouvoirs d’inspection.
En savoir plus sur le domaine des équipements pétroliers.
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Fabricant ou commerçant d’installation sous pression
Si vous êtes fabricant ou commerçant d’installation sous pression, vous devez :
- vous conformer aux normes réglementaires pour la fabrication, l’érection, la réparation, la modification ou la rénovation d’une installation sous pression (art. 37, chapitre III – Sécurité du public)
- obtenir un permis lorsque prévu par règlement (art. 37.1, chapitre III – Sécurité du public)
- déclarer à la RBQ vos travaux de fabrication, d’érection, de réparation, de modification et de rénovation lorsque prévu par règlement (art. 37.2, chapitre III – Sécurité du public)
- ne pas mettre en commerce ou remettre en service une installation sous pression réparée, modifiée ou rénovée sans l’approbation préalable de la RBQ lorsque prévu par règlement (art. 37.4, chapitre III – Sécurité du public)
- ne pas mettre en marché ou en service une installation sous pression si elle doit être utilisée à d’autres fins que celles auxquelles elle était originellement destinée (art. 37.4, chapitre III – Sécurité du public).
En savoir plus sur le domaine des appareils sous pression.
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