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Bâtiment
Comme la Loi sur le bâtiment couvre d’emblée tous les bâtiments, c’est le Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment
qui en circonscrit et définit le champ d’application.
Le chapitre Bâtiment du Code de construction vise essentiellement les bâtiments qui étaient déjà concernés avant le 7 novembre 2000 par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics
(remplacée par la Loi sur le bâtiment), y compris ceux à usages mixtes. À ceux-ci s’ajoutent toutefois les copropriétés résidentielles («condos») de plus de 2 étages et de plus de 8 logements.
Le Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment énonce que les bâtiments du gouvernement du Québec sont assujettis au Code de construction. Le champ d’application du chapitre Bâtiment du Code de construction est illustré dans la liste des usages incluse dans le Guide explicatif de la déclaration de travaux [PDF, 339 ko].
Comme la Loi sur le bâtiment a une portée générale et couvre d’emblée tous les bâtiments, c’est par le Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment que le champ d’application est circonscrit et défini.
Ce règlement a notamment pour objet, en ce qui concerne le Code de construction, d’exempter certaines catégories de bâtiments de l’application du chapitre Bâtiment, et de définir les équipements destinés à l’usage du public.
Les bâtiments exemptés abritent uniquement l’un des usages principaux suivants :
Sommairement, il s’agit des équipements destinés à l’usage du public visés par le chapitre Bâtiment, c’est-a-dire :