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Bâtiments et équipements assujettis

Comme la Loi sur le bâtiment couvre d’emblée tous les bâtiments, c’est le Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment Ce lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec. qui en circonscrit et définit le champ d’application.

Bâtiments visés

Le chapitre Bâtiment du Code de construction vise essentiellement les bâtiments qui étaient déjà concernés avant le 7 novembre 2000 par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics Ce lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec. (remplacée par la Loi sur le bâtiment), y compris ceux à usages mixtes. À ceux-ci s’ajoutent toutefois les copropriétés résidentielles («condos») de plus de 2 étages et de plus de 8 logements.

Les bâtiments gouvernementaux

Le Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment énonce que les bâtiments du gouvernement du Québec sont assujettis au Code de construction. Le champ d’application du chapitre Bâtiment du Code de construction est illustré dans la liste des usages incluse dans le Guide explicatif de la déclaration de travaux [PDF, 339 ko].

Bâtiments exemptés

Comme la Loi sur le bâtiment a une portée générale et couvre d’emblée tous les bâtiments, c’est par le Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment que le champ d’application est circonscrit et défini.

Ce règlement a notamment pour objet, en ce qui concerne le Code de construction, d’exempter certaines catégories de bâtiments de l’application du chapitre Bâtiment, et de définir les équipements destinés à l’usage du public.

Les bâtiments exemptés abritent uniquement l’un des usages principaux suivants :

  • établissement de détention une prison
  • centre d’éducation surveillée d’au plus 9 personnes
  • établissement industriel
  • établissement agricole
  • station de métro
  • immeuble d’habitation comportant au plus 2 étages ou au plus 8 logements
  • maison de chambres comportant au plus 9 chambres
  • un monastère accueillant au plus 30 personnes
  • les bâtiments suivants, lorsqu’ils sont de petite taille, c’est-à-dire accueillent au plus 9 personnes : établissement de réunion, résidence supervisée, maison de convalescence, centre de réadaptation, refuge, garderie
  • un établissement d’affaires d’au plus 2 étages ou un établissement commercial utilisé comme magasin et d’au plus 300 m².

Équipements visés

Sommairement, il s’agit des équipements destinés à l’usage du public visés par le chapitre Bâtiment, c’est-a-dire :

  • certaines estrades, tribunes ou terrasses dont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes
  • certaines tentes ou structures gonflables utilisées comme des habitations ou comme des établissements de soins et dont l’aire de plancher est de 100 m2 et plus
  • certaines tentes ou structures gonflables utilisées comme des établissements commerciaux ou de réunion et dont l’aire de plancher excède 150 m2 ou dont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes

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